Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/07150
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07150 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUB
Monsieur [S] [L]
c/
URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°16/287) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
M. [L] a été affilié au régime social des indépendants (la caisse) en qualité d'auto-entrepreneur du 22 février 2010 au 31 décembre 2015.
Le 15 juin 2015, la caisse a notifié à M. [L] trois mises en demeure de lui verser le montant total des cotisations sociales dues.
Le 12 janvier 2016, la caisse a signifié à M. [L] une contrainte d'un montant de 16.315 euros au titre des cotisations de 2012, 2013 et 2014.
Le 26 janvier 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à une contrainte du Rsi Aquitaine signifiée le 12 janvier 2016.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [L] recevable mais mal fondé,
- l'en a débouté,
- validé la contrainte du 22 décembre 2015 pour la somme de 16 315 euros,
- condamné M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,56 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- l'a condamné aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants, demande à la Cour de :
- recevoir l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [L] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2021 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il s'ensuit que l'appel n'ayant pas été formé au greffe de la cour, doit être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable
Déboute l'Urssaf de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/07150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.