Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21/01734
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAP5

Monsieur [E] [T]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : IRRECEVABLITE DE L'APPEL

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°18/01408) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021.

APPELANTS :

Monsieur [E] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.

Le 21 février 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations dues au titre des mois de décembre 2017 à février 2018.

Le 7 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine a signifié à M. [T] une contrainte portant sur la somme de 4878 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Le 2 février 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations au titre du mois de décembre 2018 et lui a délivré une contrainte le 19 avril 2019 portant sur une somme de 1003 euros.

Le 9 mai 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à la contrainte du 19 avril 2019

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [T] recevable mais mal fondée,

- l'en a débouté,

- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 1 003 euros,

- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et autre frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'amende civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 22 mars 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- déclarer M. [T] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

M. [T] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.

M. [T] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré l'opposition à contrainte dénuée de fondement au regard des règles du droit de l'Union Européenne alors que M. [T], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, caractérise une telle atteinte.

Son appel nullité est donc irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel irrecevable

Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/01734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.