Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
23/00624
Formation
6e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

6e chambre

N° RG 23/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5T

Minute N°:

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2023

Date de saisine : 08 Mars 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00046 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 16 Février 2023

Appelante :

Société ARMALEX

Intimé :

Monsieur [V] [U]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

Vu la déclaration d'appel de la société Armalex du 06 mars 2023,

Vu la lettre du 08 mars 2023 adressée par le greffe de la cour à la société Armalex,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.

La société Armalex a été avisé par courrier du 08 mars 2023 des dispositions précitées et de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle dans le délai légal.

Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 06 mars 2023 formé par la société Armalex, non conforme aux dispositions des article R. 1461-1, R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.

La société Armalex conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président,

Déclare irrecevable l'appel formé le 06 mars 2023 par la société Armalex à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 16 février 2023.

Dit que la société Armalex conservera la charge de ses dépens d'appel.

Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).

Le 23 mars 2023

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 23/00624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.