Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.620
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° N 21-15.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° N 21-15.620 contre les arrêts rendus les 22 octobre 2020 et 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 janvier 2015, M. [X] a été condamné à payer à M. [J] une provision au titre des loyers et charges impayés d'un local commercial et une indemnité d'occupation.
3. En exécution de cette ordonnance, M. [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [X].
4. Affirmant ne pas avoir signé de bail, M. [X] a assigné M. [J] devant un tribunal de grande instance en restitution des sommes versées.
5. Par jugement du 5 novembre 2018, dont appel a été interjeté, M. [X] a été débouté de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
7. Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
8. Lorsqu'un appel est formé contre une décision rendue par un juge de l'exécution, la cour d'appel statue avec les pouvoirs juridictionnels de ce juge.
9. Pour débouter M. [X] de son action en restitution des sommes saisies, l'arrêt retient que la cour statue sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de telle manière que dans cette sphère de contentieux il n'est pas loisible à la cour de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a servi de fondement à la procédure d'exécution diligentée au cas particulier, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2015 et notamment sur la régularité du bail commercial sur lequel s'est fondé le magistrat des référés pour statuer.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre un jugement rendu par un juge de l'exécution mais contre un jugement rendu par un juge d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel qui, excédant ses pouvoirs, ne pouvait pas faire application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21-15.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.