effets

autorité de la chose jugéeeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21-13.281
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 307 F-B

Pourvoi n° V 21-13.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [K] [X],

2°/ Mme [S] [H], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 7], LIBAN,

ont formé le pourvoi n° V 21-13.281 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [L], veuve [O], domiciliée [Adresse 11],

2°/ à M. [C] [O],

3°/ à Mme [F] [A], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

4°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 11],

5°/ à Mme [D] [O], veuve [Z], domiciliée [Adresse 12],

6°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1],

7°/ à M. [J] [O],

8°/ à Mme [U] [R], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

9°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée société G3 Money Bank,

10°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet Turin immobilier, domicilié [Adresse 10],

11°/ à la société Citya [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], anciennement dénommée société Citya Urbania [Localité 6],

12°/ au Trésor public SIP [Localité 8], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], veuve [O], M. [C] [O] et Mme [F] [A], épouse [O], de Mme [P] [O], de Mme [D] [O], veuve [Z], de MM. [N] et [J] [O] et de Mme [U] [R], épouse [O] , de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la société Cabinet Turin immobilier et de la société Citya [Localité 9], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, anciennement dénommée société G3 Money Bank, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), à l'encontre de M. [X] et de Mme [H], les biens saisis ont été adjugés à Mme [G] [L], M. [C] [O], Mme [F] [A], épouse [O], Mme [D] [O], veuve [Z], Mme [P] [O], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R], épouse [O] (les consorts [O]).

2. M. [X] et Mme [H] ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de nullité du jugement d'adjudication et de condamnation du syndicat des copropriétaires, de son syndic, la société Citya Urbania [Localité 6], désormais dénommée Citya [Localité 9], et des consorts [O] au paiement de dommages-intérêts, appelant à la cause les créanciers inscrits, la société GE Money Bank, désormais dénommée My money bank, et le Trésor public (SIP [Localité 8]).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. D'une part, ayant exactement retenu que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevable les contestations autres que celles se rapportant à des actes postérieurs à l'audience d'orientation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le jugement d'adjudication ne pouvait être annulé à la demande de l'une des parties pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée et qu'il appartenait à M. et Mme [X] d'interjeter appel du jugement d'orientation pour voir trancher les contestations qu'ils formulaient contre la procédure de saisie immobilière.

6. D'autre part, le délai d'appel ne courant pas en cas de nullité de l'acte de signification du jugement d'orientation et la cour d'appel saisie de l'appel de ce jugement étant tenue d'examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience, le débiteur qui allègue que les actes de la procédure ne lui ont pas été régulièrement signifiés dispose, à cet égard, d'une voie de recours effective.

7. Dès lors, le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. [X] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de la société Citya Urbania [Localité 6], de Mme [G] [L], de M. [C] [O], de Mme [F] [A], épouse [O], de Mme [D] [O], veuve [Z], de Mme [P] [O], de M. [N] [O], de M. [J] [O] et de Mme [U] [R], épouse [O], l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet Turin immobilier, la société Citya [Localité 9], Mme [G] [L], M. [C] [O], Mme [F] [A], épouse [O], Mme [D] [O], veuve [Z], Mme [P] [O], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R], épouse [O], la société My Money Bank et le Trésor public [Localité 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet Turin immobilier, et la société Citya [Localité 9], Mme [G] [L], M. [C] [O], Mme [F] [A], épouse [O], Mme [D] [O], veuve [Z], Mme [P] [O], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R], épouse [O], et les condamne à payer à M. [X] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21-13.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.