Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00419
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00419
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVUI
AFFAIRE :
Société GL EVENTS LIVE
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 1er février 2023
N° RG : 21/00331
(Rectification d'erreur matérielle)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Aude SERRES VAN GAVER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GL EVENTS LIVE venant aux droits de la société GL EVENTS SERVICES
N° SIRET : 378 932 354
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
APPELANTE
****************
Madame [U] [M]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 et Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELEURL ASVG AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 janvier 2021, la société GL Events Services, aux droits de laquelle vient la société GL Events Live a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) en date du 26 novembre 2020, l'opposant à Mme [M].
Par arrêt du 1er février 2023 la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixe le salaire mensuel à 3 222,42 euros, condamne la société GL Events Services à verser à Mme [M] la somme de 15 789,85 euros au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence, la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en ce qu'il assortit l'ensemble des sommes des intérêts légaux pour les créances salariales, à compter de la date d'introduction de la requête de la présente instance, et en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité au titre de la violation des dispositions légales relatives au travail de nuit, travail de dimanche et non-respect du repos hebdomadaire,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence,
- condamné la société GL Events Live à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de repos,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à sur la somme de 28 000 euros et du présent arrêt pour le surplus,
- débouté la société GL Events Live de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GL Events Live à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamné la société GL Events Live aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme Marine Mouret comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 novembre 2022 était Mme Dorothée Marcinek.
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 34 rendu le 1er février 2023, en ce que l'indication suivante :
'Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
'Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.