Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/03802
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/03/2023

ARRÊT N°216/2023

N° RG 22/03802 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDJ

EV/IA

Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 2022/A575)

[D][K]

[J] [E]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

INTIMÉ

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 28 mars 2022, Pôle Emploi Occitanie a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] [E].

M. [E] ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation et la saisie de ses rémunérations a été autorisée pour un montant de 15'483,72 €.

Par imprimé Cerfa de « déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire) » reçu à la cour d'appel de Toulouse le 27 octobre 2022, M. [E] a indiqué faire appel de la décision.

Par courrier du 4 novembre 2022, M. [E] était informé que l'acte de saisie devait être contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse par voie d'assignation.

Selon avis de fixation adressé aux parties le 4 novembre 2022, elles étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel de M. [E] par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour.

Aucune des parties n'a constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La saisie des rémunérations est régie par les articles L 3252-1 et suivants du code du travail.

En l'espèce, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé alors que M. [E] n'a pas comparu.

Par la suite, il a formé appel de la décision.

L'article R 3252-19 du code du travail dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Par application de l'article R 3252-21du même code, au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours. Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Il résulte de ces dispositions que l'établissement de l'acte de saisie par le greffier au vu du procès verbal de non-conciliation, en ce qu'il met en oeuvre la saisie pour le montant vérifié, est par lui-même exclusif de contestations pendantes soulevées pendant la phase de conciliation la saisie n'étant dans ce cas mise en oeuvre qu'en exécution du jugement.

Les contestations soulevées postérieurement sont soumises aux dispositions de l'article R 3252-8 du code du travail qui dispose que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge de l'exécution.

En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J] [E],

Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/03802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.