Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03356
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/03/2023
ARRÊT N°214/2023
N° RG 22/03356 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAAH
EV/IA
Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( )
S.SELOSSE
[N] [V]
[B] [J] épouse [V]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Madame [B] [J] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par lettre recommandée reçue à la cour d'appel de Toulouse le 15 septembre 2022, M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] ont indiqué faire appel d'un jugement d'adjudication du 23 juin 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, il leur était demandé d'adresser une copie intégrale de la décision qu'ils indiquaient contester.
Par courrier du 21 septembre 2022, le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse les informait que l'appel par lettre simple ou lettre recommandée était réservé à des procédures particulières et qu'en l'espèce la représentation par ministère d'avocat était obligatoire, que l'appel paraissait donc irrecevable. Les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle leur étaient transmises.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier reçu le 13 octobre 2022, M.et Mme [V] répondaient être dans l'attente de la désignation d'un avocat commis d'office suite à leur demande d'aide juridictionnelle .
Par avis de fixation du 20 décembre 2022, les parties étaient informées de ce que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [V].
Par courrier reçu le 30 janvier 2023, M.et Mme [V] indiquaient avoir constitué avocat en la personne de Maître Lipidi.
Les parties n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, par courrier du 30 janvier 2023 les époux [V] ont indiqué avoir constitué avocat et en justifier. Etait jointe à leur courrier une nouvelle déclaration d'appel du jugement d'adjudication minute 22/44 et RG 20/120, rendu par le juge de l'exécution de Toulouse le 23 juin 2022 ,enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro RG 23/38.
En conséquence, ils ne peuvent être considérés comme ayant constitué avocat dans le cadre de la présente affaire RG 22/3356.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse [V],
Condamne M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse[V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/03356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.