Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/02737
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/03/2023

ARRÊT N°212/2023

N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5BS

EV/MB

Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02224)

[M] [U]

[D] [W]

C/

[J] [Z]

'

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Sans avocat constitué

INTIME

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant jugement du 17 octobre 2022, l'immeuble de M. [D] [W] saisi dans le cadre d'une saisie-immobiliére et orienté en vente forcée, a été adjugé à M. [J] [Z] au prix de sa dernière enchère, soit 781'000€.

Suivant exploit d'huissier du 10 mars 2022, le jugement d'adjudication était signifié à M. [W], assorti d'une sommation de libérer les lieux.

Le 29 mars 2022, un commandement de quitter les lieux lui était signifié, et un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 1er juin 2022.

Par requête du 18 mai 2022, M. [W] a saisi le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de solliciter un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux, dans l'attente de trouver un nouveau domicile.

Par décision du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution de Toulouse :

' a débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,

' l'a condamné à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné aux dépens.

M. [W] a formé appel par imprimé Cerfa de « déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire) » déposé à la cour d'appel de Toulouse le 18 juillet 2022.

Par courrier du 22 juillet 2022, il était informé que l'appel par lettre à la cour d'appel était réservé à des procédures particulières et qu'en l'espèce la représentation par ministère d'avocat était obligatoire. Il lui était demandé de faire régulariser son appel par avocat et les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle lui étaient rappelées.

Selon avis de fixation adressé aux parties le 9 septembre 2022, elles étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel de M. [W] par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour.

Aucune des parties n'a constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, M. [W] n'a pas constitué avocat.

En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [W],

Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/02737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.