Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00161
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 170 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/82
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTT2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 21 Mars 2023 à 11h44 par :
M. [K] [O]
né le 17 Novembre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 16h33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 Mars 2023 à 16h33 ;
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21/03/2023)
En présence de [K] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par le biais de la visioconférence le 22 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour , avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 mars 2023 notifié le 18 mars 2023 le préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [K] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 mars 2023 notifié le 18 mars 2023 le préfet du Finistère a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 19 mars 2023 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 20 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à l'examen d'office de la légalité de la mesure de rétention, dit que la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 21 mars 2023 Monsieur [O] a formé recours contre cette ordonnance .
Il soutient au visa de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 08 novembre 2022 et de l'article L741-10 du CESEDA, qu'il n'a pas pu matériellement contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, que le juge devait le faire d'office et constater qu'il présentait des garanties de représentation compatibles avec une mesure d'assignation à résidence.
Il fait valoir en outre au visa des articles L741-3 du CESEDA, d'une part et L741-9 et L744-44 du même code, d'autre part que ses droits lui ont été notifiés par le recours à un interprétariat par téléphone sans que la nécessité d'y recourir n'ait été caractérisée.
A l'audience, Monsieur [O], assisté de son avocat, rappelle sa situation administrative, précise qu'il va être jugé par le Tribunal Correctionnel de Versailles et qu'il voudrait être présent à l'audience et soutient oralement les termes de son mémoire d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 21 mars 2023.
Le préfet du Finistère n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le contrôle d'office de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de recours par Monsieur [O],
L'article L741-10 du CESEDA prévoit que l'arrêté de placement en rétention peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de cet arrêté.
Monsieur [O] n'a pas usé de cette possibilité alors qu'il pouvait le faire par déclaration au greffe du centre de rétention comme indiqué dans le règlement intérieur du centre de rétention. Dès lors, la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne précitée, qui ne vise que le relevé d'office d'une condition de validité qui n'a pas été invoquée par l'étranger lors du contrôle du juge, n'est pas applicable, le juge n'ayant été saisi d'aucune demande de contrôle.
La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention hors des délais fixés par l'article L741-10 du CESEDA et alors que l'intéressé ne justifie d'aucun empêchement, est irrecevable.
- Sur la notification des droits en rétention,
L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsqu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 09 mars 2023 mais aussi les jugements correctionnels des 04 septembre 2017, 31 octobre 2022 et 07 décembre 2022 versés à la procédure montrent que Monsieur [O] comprend et parle le français et comprend, parle et lit l'arabe.
La procédure de notification des droits en rétention du 18 mars 2023 à 10 h 7 mn a été faite avec l'assistance physique d'un interprète et une notice en langue arabe lui a été remise.
A l'arrivée au centre de rétention, le 18 mars 2023 à 12 h 40 mn ces droits lui ont été notifiés à nouveau en langue française qu'il comprend.
Il en résulte que les droits en rétention, tels que prévus aux articles L741-9 et L744-4 du CESEDA ont le même jour été notifiés à l'intéressé à deux reprises dans les langues qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA. La traduction de la notification par interprète par téléphone était surabondante et n'avait pas à être motivée.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2023,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 22 Mars 2023 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.