Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/06488
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06488 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIC6
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[Y] [S]
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE L'OMISSION DE STATUER:
Date de la décision attaquée : 21 Septembre 2022
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 21/5207
Minute : 2022/438
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ayant pour conseil Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(APPELANT dans la procédure RG 21/5207)
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comarante, ayant pour conseil Me Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution
(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête datée du 19 octobre 2022 et reçue le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 21 septembre 2022 dans l'instance enrôlée sous le n° 21-05207 n'a pas statué sur sa demande visant à voir condamner la société [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en conséquence demandé de réparer cette omission.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023 :
- par lettres en recommandé datées du 17 novembre 2022, reçues respectivement par M. [S] le 19 novembre et par la société le 21 novembre,
- par courriel du 17 novembre 2022 en ce qui concerne la caisse.
Par lettre du 26 novembre 2022, le conseil de M. [S] a indiqué à la cour que la requête de la caisse n'appelait de sa part aucune observation et qu'il ne serait pas présent à l'audience.
Par lettre du 7 février 2023, le conseil de la société a également indiqué à la cour que cette requête n'appelait pas d'observation de sa part.
Le conseil de la société a été à sa demande dispensé par la cour de comparaître.
Sur ce :
L'arrêt du 21 septembre 2022, qui a condamné la caisse à verser à M.[S] les sommes fixées en réparation de son préjudice déduction faite de la provision précédemment accordée et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, a omis de statué sur la demande en remboursement de la caisse.
La caisse étant fondée, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier, il sera fait droit à la demande de l'organisme à l'encontre de la société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Rectifiant l'omission de statuer et complétant par conséquent l'arrêt du 21 septembre 2022 (dossier RG 21/5207),
Condamne la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 septembre 2022 et notifié comme celui-ci';
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
16/10/2026ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
22/09/2026MOTIFS I. Sur le chef de redressement n°10 « avantage en nature produit de l'entreprise [2] au bénéfice des salariés [1] » Aux termes de la lettre d'observations prise en son point n°10, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [1…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/06488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.