Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/06488
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06488 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIC6

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

C/

[Y] [S]

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE L'OMISSION DE STATUER:

Date de la décision attaquée : 21 Septembre 2022

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Cour d'Appel de RENNES

Références : 21/5207

Minute : 2022/438

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

Pôle juridique et contentieux

[Localité 3]

représentée par Madame [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)

DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, ayant pour conseil Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

(APPELANT dans la procédure RG 21/5207)

LA SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comarante, ayant pour conseil Me Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution

(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête datée du 19 octobre 2022 et reçue le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 21 septembre 2022 dans l'instance enrôlée sous le n° 21-05207 n'a pas statué sur sa demande visant à voir condamner la société [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en conséquence demandé de réparer cette omission.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023 :

- par lettres en recommandé datées du 17 novembre 2022, reçues respectivement par M. [S] le 19 novembre et par la société le 21 novembre,

- par courriel du 17 novembre 2022 en ce qui concerne la caisse.

Par lettre du 26 novembre 2022, le conseil de M. [S] a indiqué à la cour que la requête de la caisse n'appelait de sa part aucune observation et qu'il ne serait pas présent à l'audience.

Par lettre du 7 février 2023, le conseil de la société a également indiqué à la cour que cette requête n'appelait pas d'observation de sa part.

Le conseil de la société a été à sa demande dispensé par la cour de comparaître.

Sur ce :

L'arrêt du 21 septembre 2022, qui a condamné la caisse à verser à M.[S] les sommes fixées en réparation de son préjudice déduction faite de la provision précédemment accordée et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, a omis de statué sur la demande en remboursement de la caisse.

La caisse étant fondée, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier, il sera fait droit à la demande de l'organisme à l'encontre de la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Rectifiant l'omission de statuer et complétant par conséquent l'arrêt du 21 septembre 2022 (dossier RG 21/5207),

Condamne la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 septembre 2022 et notifié comme celui-ci';

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/06488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.