Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02518
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02518 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQE
[C] [H]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00394
****
APPELANTE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004801 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle pour la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, opéré au sein de l'épicerie de Mme [C] [H], les services de la police nationale ont dressé le 31 juillet 2014 un procès-verbal pour travail dissimulé, transmis à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF).
L'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations du 12 janvier 2018 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié avec verbalisation', calculé sur une assiette forfaitaire égale à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail, soit pour deux salariés, un redressement en cotisations de 8 178 euros outre 2 045 euros de majoration de redressement complémentaire.
Par lettre du 10 février 2018, Mme [H] a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 1er mars 2018, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 mai 2018 tendant au paiement des cotisations et majoration de redressement complémentaire notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 11 286 euros.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, Mme [H] a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 5 février 2019.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observations du 2 janvier 2018 ;
- condamné Mme [H] à payer à l'URSSAF, en deniers ou en quittances, la somme de 11 286 euros correspondant à 8 178 euros de cotisations, 2 045 euros de majorations de redressement et 1 063 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues après règlement de l'ensemble des cotisations ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 20 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a invité les parties a conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, en relevant que Mme [H] avait adressé un premier recours au tribunal judiciaire et non à la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] demande à la cour :
- de juger son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observations du 2 janvier 2018 ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
Sur l'irrecevabilité de l'appel,
- de dire et juger que l'appel de Mme [H] est irrecevable pour forclusion ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
Sur le fond du redressement,
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer le bien-fondé des redressements opérés au titre du travail dissimulé et de la réduction Fillon ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018 ;
- de dire et juger que faute de documents probants, l'URSSAF était bien fondée à évaluer forfaitairement à 6 fois la valeur du SMIC mensuel conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 11 286 euros, soit 10 223 euros de cotisations, et 1 063 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter en conséquence les demandes et prétentions de Mme [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement querellé est exactement qualifié de jugement rendu en premier ressort et l'imprimé de notification rappelle exactement que la voie de recours qui est ouverte est l'appel.
Sont également précisées les modalités à respecter pour formaliser l'appel:
L'appel d`un jugement peut être interjeté, a compter de la présente notification, dans le délai d'un mois par une déclaration datée et signée de vous-même ou de votre représentant, muni d'une procuration spéciale, fait ou adressé par pli recommandé au greffe de la Cour d`appel de Rennes, [Adresse 5].
Sont également rappelées les dispositions des articles 642, 643, 644, 668 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement du 17 décembre 2021 ayant été régulièrement notifié à Mme [H] le 5 février 2022, le délai pour faire appel expirait le 5 mars 2022.
Mme [H] a adressé le 28 février 2022 un premier recours sur une enveloppe ainsi libellée :
Cour d'appel
tribunal judiciaire de Rennes
pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Cette lettre a été remise au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui lui a rappelé, par lettre du 21 mars 2022 que si elle souhaitait obtenir des délais de paiement, elle devait se rapprocher de l'URSSAF et lui a rappelé pour le surplus les modalités pour faire appel.
C'est dans ces circonstances que la cour a reçu le 20 avril 2022 la déclaration d'appel déposée par Mme [H].
Ce n'est que le 1er juin 2022 que Mme [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable et que la cour ne peut que renvoyer les parties à l'exécution du jugement. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ni le confirmer ni l'infirmer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/02518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.