Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/10861
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1222000555

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS HABITAT- OPH pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

INTIMÉS

Madame [A] [O]

[Adresse 1]

75013 PARIS

défaillante (Procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 13/07/2022)

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

75013 PARIS

défaillant (Procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 13/07/2022)

Monsieur [F] [X] [V]

[Adresse 1]

75013 PARIS

défaillant (Procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 13/07/2022)

Madame [E] [S]

[Adresse 1]

75013 PARIS

défaillante (Procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 13/07/2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Après avoir fait constater, les 12 et 21 janvier et 1er février 2022 l'occupation par Mme [A] [O], M. [X] [R], M. [F] [X] [V] et Mme [E] [S] de l'appartement donné à bail le 9 mai 1994 à Mme [Y] [T] décédée le 22 mars 2021 et situé escalier 8, 4ème étage porte GG au sein d'un ensemble immobilier dont l'entrée se fait désormais par le [Adresse 1]), l'établissement public Paris-Habitat OPH les a, par actes extra-judiciaires du 24 février 2022, fait assigner devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de voir constater qu'ils occupent sans droit ni titre l'appartement du [Adresse 1], ordonner leur expulsion et fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 avril 2022 le juge des contentieux de la protection, statuant en référé a déclaré irrecevables les demandes de l'établissement Paris Habitat OPH (au motif qu'il ne justifiait pas de ses droits sur l'immeuble du [Adresse 1]), a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné l'établissement Paris Habitat OPH aux dépens.

Le 7 juin 2022, l'établissement Paris Habitat OPH a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022 et signifiées le 13 juillet suivant, il demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- constater que le bail le liant à Mme [T] est résilié depuis 22 mars 2021, date du décès de cette dernière ;

- juger que Mme [O], M.[R], M [X] [V] et Mme [S] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1]), à Paris (13ème arrondissment) ;

- ordonner en conséquence leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 1], avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner in solidum par provision Mme [O], M.[R], M [X] [V] et Mme [S] à lui payer, à compter du 22 mars 2021 une indemnité mensuelle d'occupation de 598,26 euros majorée des charges courantes, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris notamment la remise des clés ;

- condamner in solidum Mme [O], M.[R], M [X] [V] et Mme [S] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère et d'une somme de 1800 euros sur ce même fondement pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier du 1er février 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée par des actes du 13 juillet 2022 transformés en procès-verbaux de vaines recherches.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

L'établissement public Paris-habitat OPH critique l'ordonnance entreprise, faisant valoir que bien qu'il ait, à la demande du juge, justifié en cours de délibéré de ses droits sur l'ensemble immobilier du [Adresse 1] auquel appartient le bâtiment G, dont l'adresse postale était à l'époque de la location à Mme [T], le [Adresse 2]. Il affirme suffisamment apporter la preuve que cet immeuble est sa propriété ainsi que son occupation illicite par les intimés, dont Mme [O] qui s'est présentée à l'huissier comme étant la petite fille de la locataire mais dont aucun n'a sollicité le transfert du bail à son profit, ni justifier remplir les conditions prévues aux 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort de l'ordonnance d'expropriation du 15 avril 1960 (pièce 10) que la Ville de Paris s'est portée acquéreur pour le compte de son office public d'habitation à loyer modéré d'un ensemble d'immeubles situés dans le 13ème arrondissement de Paris, du 2 au [Adresse 2]. L'appelant justifie également qu'en application d'une ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, les offices publics d'aménagement et de construction ont été transformés en offices publics de l'habitat et avoir pris la dénomination Paris-habitat OPH, selon une décision publiée le 21 août 2008.

Les droits de l'appelant sur l'immeuble du [Adresse 2] et par conséquent sur l'appartement loué à Mme [T] sont justifiés et par ailleurs confirmés par les décomptes adressés à cette locataire, qui portent la nouvelle adresse postale de l'immeuble ([Adresse 1]) et les numéros de porte, d'escalier et l'étage figurant au bail de 1995.

La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'établissement public Paris-habitat OPH irrecevable en son action faute de justifier de sa qualité à agir.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le bail conclut avec Mme [T] a été résilié par le décès de sa locataire et l'occupation des lieux par des tiers, dont la présence a été constatée par l'huissier instrumentaire, les 12 et 21 janvier et 1er février 2022 constitue une atteinte au droit du propriétaire et par conséquent, un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin.

L'expulsion des intimées sera par conséquent ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous et il sera fait droit à la demande de fixation de l'indemnité provisionnelle d'occupation, dans la limite de son montant incontestable, soit celle de 299,13 euros (sa pièce 11) correspondant au loyer auquel pourrait prétendre l'appelant au regard du bail conclut avec Mme [T] augmenté des charges. Celle-ci sera due à compter du 1er février 2022, date à laquelle il est établi de façon incontestable l'occupation des lieux par les intimés.

L'appelant prétend voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon ce texte si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait des locataires, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L'appelant n'établit pas suffisamment les troubles de voisinage dont il allègue et qui ne ressortent que d'une pétition et d'une déclaration du gardien de l'immeuble et le fait qu'il s'agisse d'un logement social ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une expulsion sans délai.

Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle condamne l'office public aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à l'appelant une indemnité au titre des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense en première instance et devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du 14 avril 2022 ;

statuant à nouveau

Déclare l'office public Paris-habitat OPH recevable en son action ;

Constate que Mme [A] [O], MM. [X] [R], [F] [X] [V] et Mme [E] [S] occupent sans droit ni titre le logement situé à [Adresse 1], escalier 8, étage 4, porte GG ;

Ordonne en conséquence, l'expulsion de Mme [A] [O], MM. [X] [R], [F] [X] [V] et Mme [E] [S] et tous occupants de leur chef du logement situé à [Adresse 1],

porte GG, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

Condamne in solidum Mme [A] [O], MM. [X] [R], [F]

[X] [V] et Mme [E] [S] à payer à l'office public Paris-habitat OPH une indemnité mensuelle de 299,13 euros augmentée des charges locatives, à compter du 1er février 2022 et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux ;

Condamne in solidum Mme [A] [O], MM. [X] [R], [F]

[X] [V] et Mme [E] [S] à payer à l'office public Paris-habitat OPH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du constat du 1er février 2022.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/10861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.