Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/11078
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 18/04776
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant (déclaration d'appel signifiée le 28 juillet 2021 remise à personne conformémemnt à l'article 658 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
La Banque Populaire Rives-de-Paris a consenti à M. [L] [T] un prêt immobilier de la somme de 224 900 euros remboursable en 360 mois aux taux de 2,10 % le 17 mars 2018 aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018 reçue le 7 juillet suivant, la Banque Populaire a prononcé la clôture immédiate de la convention de compte pour 'comportement gravement répréhensible' et la déchéance du terme du prêt 'comme les conditions générales du prêt le prévoient' .
La Banque Populaire a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Meaux par acte en date du 13 décembre 2018 en invoquant l'inexactitude des informations données par M. [T] à l'appui de sa demande de prêt et se fondant sur la clause du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Meaux, aux motifs essentiels que la clause sur laquelle s'appuyait la banque n'était pas abusive comme l'alléguait M. [T] mais que la déchéance avait été prononcée irrégulièrement dès lors que contrat ne stipulait pas que la banque était dispensée de l'envoi d'une mise en demeure préalable et qu'il n'en avait été adressée aucune en l'espèce, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la clause de défaillance n'était pas abusive, dit que la déchéance du terme était irrégulière, rejeté en conséquence les demandes de la Banque Populaire et a condamné cette dernière à payer à M. [T] la somme de 1 200 de frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, la Banque Populaire Rives-de-Paris a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022,la Banque Populaire Rives-de-Paris expose :
- qu'elle s'est rendu compte que M. [T] n'avait jamais été salarié en qualité de grutier de la société Eiffage, que les relevés de son compte bancaire dans les livres de la Banque Postale recelaient des anomalies et se sont avérées falsifiés, le compte ayant été clôturé pour fraude, que le site internet de contrôle des avis d'imposition mentionne une date de naissance en septembre 1985 et non en juin 1994,
- que c'est à juste titre que la clause n'a pas été jugée abusive par le tribunal,
- qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal a jugé la déchéance du terme irrégulière dès lors qu'elle ne s'apparente pas à la résolution du contrat de prêt qui désigne un anéantissement du contrat depuis son origine, rétroactif, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une sanction prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues, que la clause litigieuse vise à sanctionner la production de documents frauduleux à l'appui de la demande de prêt et non pas à sanctionner l'absence de règlement des échéances à bonne date, qui seule justifie l'envoi d'une mise en demeure, laquelle est sans objet relativement à la fourniture de faux documents et renseignements, les articles 1225 et 1226 du code civil ne pouvant s'appliquer,
- qu'elle a appris que M. [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux par jugement en date du 11 octobre 2021, qu'elle a obtenu une décision de relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 17 mars 2022 et a déclaré sa créance le 27 avril 2022 puis, qu'elle a mis en cause le liquidateur, Maître [W] [C] de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
- Dire et juger non abusive la clause d'exigibilité fixée dans l'acte de prêt,
- Dire que le prêt est devenu exigible dans son intégralité,
En conséquence :
- Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T] à la somme de 253 562,98 € majorée des intérêts contractuels de 2.10 % l'an et à titre privilégié,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Débouter Maître [W] [C] et Monsieur [L] [T] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
- Condamner Maître [W] [C], ès qualités de mandataire de Monsieur [L] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
La Banque Populaire fait signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions à M. [T] par acte en date du 28 juillet 2021, remis à une personne déclarant être sa fille et, par acte en date du 10 juin 2022, à Maître [W] [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [T].
M. [L] [T] et Maître [W] [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire n'ont pas constitué avocat, faisant savoir par courrier du 25 février 2022 qu'elle ne disposait pas de fonds disponibles à cette fin.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La clause des conditions générales du contrat de prêt intitulée 'défaillance et exigibilité des sommes dues' stipule notamment que 'la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur :
- s'il est avéré que des informations essentielles à la conclusions du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur (...)'.
M. [T] non plus que son liquidateur judiciaire n'ont constitué avocat mais, en tant qu'il incombe à la cour d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat opposée au consommateur dont il est fait application, la cour juge que c'est par des motifs pertinents et complets qu'elle adopte que le tribunal a jugé non abusive la clause d'exigibilité figurant aux conditions générales.
La Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme par son courrier du 4 juillet 2018, sans mise en demeure préalable, en écrivant à M. [T] 'comme les conditions générales du prêt le prévoient, nous prononçons également la déchéance du terme de ces prêts et rendons immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires'.
Le tribunal n'a fait qu'appliquer la clause du contrat, qui forme la loi des parties selon l'article 1103 du code civil, en relevant, alors que la dite clause, loin d'exclure de manière expresse et non équivoque la nécessité d'une mise en demeure préalable, la prévoit au contraire expressément y compris dans l'hypothèse de la fourniture d'informations falsifiées, que la banque n'avait pas adressé cette mise en demeure préalable.
C'est donc à bon droit, la clause exigeant la mise en demeure préalable même dans cette hypothèse n'étant pas ambiguë et n'exigeant pas d'interprétation particulière, qu'il a tiré les conséquences du caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme au regard des stipulations contractuelles.
C'est ainsi vainement que la banque expose que les dispositions sur la résolution des contrats ne sont pas applicables au litige, le tribunal n'ayant pas statué sur ce fondement.
La Banque Populaire n'ayant pas, par ailleurs et comme elle en avait la faculté, réitéré la déchéance du terme après une mise en demeure, ou prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1126 du code civil ou encore sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, le jugement doit être confirmé, sauf du chef des frais irrépétibles, l'équité commandant qu'aucune condamnation ne soit prononcée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE la Banque Populaire Rives-de-[Localité 5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/11078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.