Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/02125
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

Me O. Laval

ARRÊT du 22 MARS 2023

n° : 113/23 RG 22/02125

n° Portalis DBVN-V-B7G-GURL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 juillet 2022, Rg RC 21/00135 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [P] [U]

23 boulevard de Chinon, appartement 417 - 37300 JOUE LES TOURS

UDAF D'INDRE ET LOIRE, agissant en qualité de curateur de [P] [U] de même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis

21 rue de Beaumont - 37921 TOURS CEDEX 9

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°22/03577 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Madame [N] [I]

13 rue Jules Charpentier, 1er étage - 37000 TOURS

Madame [X] [B]

13 rue de Leers - 8 Rangée Tribout - 59100 ROUBAIX

non constituées

SC FREDPIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciilié en cette qualité audit siège social, timbre fiscal dématérialisé n°: néant

31 rue de l'Ajberdière - 37510 SAINT GENOUPH

reporésentée par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 5 septembre 2022

' Ordonnance de clôture du 28 février 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[P] [U] et l'UDAF d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de curateur, interjetaient régulièrement appel de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours.

Par conclusions déposées le 6 février 2023, [P] [U] et l'UDAF se désistaient de cet appel sous réserve et à la condition que la SC Fredpic renonce au bénéfice de l'ordonnance de 19 juillet 2022 uniquement en ses dispositions concernant [P] [U].

La SC Fredpic déclare renoncer partiellement au bénéfice de l'ordonnance dont appel en ses seules dispositions prononçant la condamnation à l'encontre de [P] [U] et de son curateur, demandant qu'il soit donné acte aux appelantes de leur désistement d'appel, mais demande, vu le défaut de comparution et l'absence d'appel incident d'[N] [I] et [X] [B], que l'ordonnance entreprise continue de produire ses effets à l'encontre de ces dernières. En tant que de besoin, la SC Fredpic sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions autres que celles prononçant condamnation à l'encontre de [P] [U].

[N] [I] et [X] [B] ne constituaitent pas avocat ; les actes n'ayant pas tous été signifié à personne, il y a lieu de statué par défaut.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de considérer comme parfait le désistement de la partie appelante, sous les réserves exprimées par les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de [P] [U] et de l'UDAF d'Indre-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours, sous réserve et à la condition que la SC Fredpic renonce au bénéfice de cette ordonnance uniquement en ses dispositions concernant [P] [U],

Juge que l'ordonnance entreprise continuera à produire ses effets à l'encontre d'[N] [I] et [X] [B],

Constate le dessaisissement de cette cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ainsi que des frais engagés en appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/02125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.