Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/04213
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6S
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL LVA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 22/00510)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
Mme [G] [Y]
né le 6 novembre 1954 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. HORS D EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023 Mme Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Par acte réitéré en la forme authentique le 14 mars 2022, Mme [G] [Y] a vendu aux époux [W] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (26) pour le prix de 320 000 €.
Reprochant à leur venderesse de ne pas les avoir informés que les eaux usées et les eaux pluviales se déversaient dans le même regard, les époux [W] ont, le 25 juillet 2022, assigné Mme [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valence pour voir ordonner une expertise relative à ces réseaux, avec pour mission de vérifier si les eaux provenant de ces réseaux se déversent dans le même regard, et d'indiquer si cette installation est conforme aux prescriptions de santé publique notamment du schéma départemental de santé publique.
Par une première ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande en ordonnant l'expertise sollicitée aux frais avancés des époux [W].
Par acte du 15 septembre 2022, Mme [Y] avait fait délivrer à la SASU HORS D'EAU une assignation d'appel en cause devant la même juridiction des référés pour voir dire et juger que les opérations d'expertise sollicitées seront déclarées communes et opposable à cette entreprise, en indiquant qu'elle l'avait chargée, en septembre 2021, de supprimer deux citernes, d'en modifier une troisième d'eaux pluviales et de procéder au raccordement des conduites d'eaux pluviales.
La société HORS D'EAU s'est opposée à la demande en faisant valoir que son intervention s'était limitée aux canalisations des eaux de pluie sur la partie Nord de la maison, et subsidiairement a conclu qu'elle ne s'opposait pas au principe de la mesure d'instruction, en formulant toutes protestations et réserves.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés a débouté Mme [Y] de ses entières demandes et l'a condamnée aux dépens, aux motifs que la demanderesse n'avait pas précisé la date de la décision de référé visée ni le nom de l'expert, ni produit aucune pièce relative à la dite décision.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Les 29 novembre et 12 décembre 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 28 février 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et de dire que les opérations d'expertise ordonnées à la demande des époux [W] par ordonnance du 12 octobre 2022 (n° RG 22/00440) seront déclarées communes et opposables à la société HORS D'EAU et qu'il appartiendra à l'expert désigné, M. [N], de convoquer cette dernière à ses opérations.
Elle demande encore qu'il soit dit que les dépens seront réservés.
Elle fait valoir que sa demande d'extension des opérations d'expertise à la société HORS D'EAU est bien fondée, qu'elle a fait appel à cette dernière en septembre 2021 soit quelques mois avant la vente de sa maison aux époux [W], pour intervenir sur plusieurs citernes et procéder au raccordement des conduites d'eau pluviale. Or, ce qui lui est reproché par les acquéreurs de sa maison est précisément la non-conformité du raccordement des eaux pluviales que la société VEOLIA aurait constatée.
Elle indique justifier la réalité de ce qu'elle avance par la production aux débats de la facture de cette entreprise acquittée par ses soins, ainsi que d'un plan des travaux réalisés.
La société HORS D'EAU, par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, demande à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée, et à titre subsidiaire qu'elle soit reçue en ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension des opérations d'expertise à son égard.
Elle demande encore condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que Mme [Y] ne démontre pas le lien entre les reproches que lui font ses vendeurs et l'intervention qu'elle lui a confiée,
que cette dernière a fait appel à elle en lui demandant le remplacement d'une canalisation PVC extérieure fuyarde à l'identique,
que le plan produit par Mme [Y] a été annoté par cette dernière et est contesté,
que, plus précisément, elle-même est intervenue en enlevant un réservoir d'eau des descentes B et C à la demande de sa mandante, d'où le branchement au regard,
que, toutefois, le trop-plein de ce réservoir était déjà dans ce regard, et elle a évacué les eaux de pluie dans le PVC diamètre 100,
que, contrairement à ce qui est allégué, elle n'a en rien mélangé les eaux de pluie et les eaux usées, et s'est contentée de remplacer les anciennes canalisations d'eau de pluie sur la partie Nord de la maison.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, Mme [Y] justifie de son intérêt légitime à voir étendre à la société HORS D'EAU les opérations d'expertise ordonnées le 12 octobre 2022 à la demande des acquéreurs de sa maison, lesquelles portent sur un défaut des réseaux d'eaux de pluie et usées se déversant dans un même regard, dès lors qu'elle justifie, par la facture produite en date du 13 septembre 2021, avoir, quelques mois seulement avant la vente de sa maison, fait intervenir cette entreprise sur le réseau d'eaux de pluies puisque les prestations décrites dans la dite facture sont intitulées 'Réfection des canalisations de pluviales' et comportent notamment la dépose de canalisations et la fourniture et la pose de canalisations PVC, la remise en place de dauphins en fonte fournis par la cliente et la réparation d'une équerre en zinc.
Il en résulte que la société HORS D'EAU est bien intervenue, peu de temps avant la vente, sur le réseau d'eaux pluviales, les seuls éléments produits à savoir la facture de ces travaux ainsi que la photographie produite par l'intimée ne permettant d'affirmer que sa zone d'intervention serait totalement étrangère à l'anomalie invoquée par les époux [W] à l'appui de leur demande d'expertise dirigée contre leur venderesse Mme [Y], à savoir la non conformité du raccordement des eaux pluviales en ce que celles-ci se déversent dans le réseau des eaux usées.
En outre, il ressort des propres écritures de l'intimée ci-dessus rappelées que son intervention a notamment porté sur l'évacuation des eaux de pluie et le branchement à un regard, ce qui justifie l'intérêt légitime de Mme [Y] à ce que l'expertise se déroule en sa présence, sans qu'il soit besoin d'établir à ce stade une faute de sa part, ce que les éléments recueillis et analysés par l'expert permettront le cas échéant de déterminer.
Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, d'ordonner que l'expertise se déroulera au contradictoire de la société HORS D'EAU.
La demande tendant à obtenir l'extension d'une mesure d'instruction sans qu'aucune responsabilité soit en l'état établie, la société HORS D'EAU ne peut être considérée comme partie perdante.
Néanmoins, le juge des référés qui vide sa saisine ne peut réserver les dépens, et ceux-ci seront mis, en l'état, à la charge de Mme [Y].
Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que les opérations d'expertise confiée à M. [N] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence du 12 octobre 2022 (n° RG 22/00440) se dérouleront en présence de la SASU HORS D'EAU ou celle-ci dûment convoquée.
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que Mme [Y] supportera en l'état les dépens de première instance et d'appel, sauf décision de justice ou transaction ultérieure les mettant à la charge d'une autre partie.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.