Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
21/04767
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04767 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDSO

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Barbara BERGOUNIOUX

SCP JOUANNEAU-PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00905)

rendue par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 07 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021

APPELANTE :

Mme [F] [V]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

LA S.A. BANQUE RHONE ALPES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 270, dont le siège social est [Adresse 4]) et le siège central est [Adresse 5]), venants aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 1 er mars 2012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

M. [R] [W]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 février 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant deux offres préalables du 2 mars 2009, la société Marseillaise de Crédit a consenti à Mme [F] [V] et à M. [R] [W] un premier prêt immobilier d'un montant en capital de 75.000€ au taux de 5,60% remboursable en 180 mensualités de 276,86€ et un deuxième prêt immobilier à taux zéro d'un montant en capital de 35.700€ remboursable en 216 mensualités de 640,74€.

En vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs en date du 1er mars 2012, la société Banque Rhône Alpes (BRA) vient aux droits de la société Marseillaise de Crédit.

Par exploits d'huissier des 23 et 30 mars 2021, la société BRA a fait citer M. [W] et Mme [V] à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a :

condamné solidairement M. [W] et Mme [V] à payer à la société BRA les sommes de:

16.952,18€ avec intérêts au taux de 5,6% l'an à compter du 5 mars 2021 au titre du prêt immobilier de 75.000€,

36.140,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 au titre du prêt immobilier à taux zéro,

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

dit n'y avoir lieu faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [W] et Mme [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 novembre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Par uniques écritures en date du 11 février 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:

1) à titre principal, déclarer la banque irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

2) subsidiairement, déclarer la banque irrecevable faute d'avoir préalablement demandé la déchéance de son terme,

3) en tout état de cause, condamner la société BRA à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.

Elle fait valoir que :

elle a reçu un courrier laconique le 23 juillet 2015 selon lequel la société BRA venait aux droits de la société Marseillaise de Crédit alors que c'est la société BRA qui lui a notifié une déchéance du terme,

jusqu'à ce courrier de juillet 2015, elle n'a jamais été informée de cette cession entre les deux banques,

dès lors, la société BRA n'a pas qualité pour agir,

la société BRA n'a pas davantage actionné la société Crédit Logement ce qui la rend de plus fort irrecevable en ses demandes,

suite à des problèmes de santé et des difficultés professionnelles, le couple s'est séparé sans que la totalité du crédit n'ait été débloqué,

elle n'a jamais été informée du plan d'apurement de M. [W] ni de l'arrêt des paiements,

depuis juillet 2015 et jusqu'à l'assignation, elle n'a plus jamais été contactée par aucune des banques,

ainsi, l'action en paiement est prescrite par application de l'article L.137-2 du code de la consommation,

elle n'a été informée de la déchéance du terme que pour le premier prêt sans qu'il ne soit jamais fait référence au prêt à taux zéro et la banque est également irrecevable à ce titre.

Par uniques conclusions du 28 mars 2022, la société BRA sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, le prononcé de la résolution du contrat du prêt à taux zéro avec effet au 30 mars 2020 et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [V] et de M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.

Elle explique que :

le traité d'apport partiel d'actifs du 1er mars 2012 a fait l'objet de publicités légales le 25 mai 2012, de sorte qu'elle se trouve aux droits de la société Marseillaise de Crédit,

cet apport n'a pas à faire l'objet d'une signification ou d'une notification distinctes au débiteur cédé,

la société absorbante n'a pas la qualité de tiers au regard des contrats conclus par la société absorbée,

Mme [V] et M. [W] sont tenus solidairement du remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre des 2 prêts et se voient privés de la possibilité d'invoquer le bénéfice de discussion ou de division,

la garantie souscrite auprès de la société Crédit Logement est un cautionnement simple qui ne bénéficie qu'au prêteur,

le prêteur, qui bénéficie d'un cautionnement simple, ne peut saisir la caution qu'après démonstration de ce que l'emprunteur, débiteur principal, est dans l'incapacité de le rembourser,

les délais de la prescription des actions en matière de crédit immobilier sont interrompus ou suspendus dans les termes des articles 2233 et suivants du code civil, en particulier par la reconnaissance de la dette émanant du débiteur,

dans ce cas, un nouveau délai de même durée que l'ancien commence à courir,

en l'espèce, M. [W] a proposé de s'acquitter des sommes dues suivant un échéancier et a volontairement payé jusqu'au 27 janvier 2021, date du départ d'un nouveau délai de deux ans,

concernant le prêt à taux zéro, le contrat précise les conditions d'exigibilité anticipée du prêt, dont le défaut de paiement par l'emprunteur d'une seule échéance à la bonne date, ce qui entraîne automatiquement l'exigibilité de toute autre créance que la banque pourrait avoir.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 janvier 2022 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [R] [W] qui n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ sur la recevabilité de l'action de la banque

sur la qualité à agir

Il est justifié qu'un traité d'apport partiel d'actif du 1er mars 2012 est intervenu entre la société Marseillaise de Crédit et la société BRA, lequel a fait l'objet de publicités légales le 25 mai 2012, de sorte que la société BRA se trouve aux droits de la société Marseillaise de Crédit.

Ledit apport n'ayant pas à faire l'objet d'une signification ou d'une notification distinctes au débiteur cédé, la société BRA a qualité à agir.

sur le cautionnement de la société Crédit Logement

La garantie souscrite auprès de la société Crédit Logement est un cautionnement simple qui ne bénéficie qu'au prêteur.

Au regard des dispositions de l'article ancien 2011 du code civil, le prêteur qui bénéficie d'un cautionnement simple ne peut saisir la caution qu'après démonstration de ce que l'emprunteur, débiteur principal, est dans l'incapacité de le rembourser.

Dès lors, Mme [V] ne peut faire grief à la société BRA de ne pas avoir actionné la société Crédit Logement avant de la poursuivre avec M. [W].

sur la prescription

La prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation peut être interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit.

En l'espèce, la banque produit un courrier de M. [W] du 29 juin 2015 dans lequel il indique «'je confirme mon intention de régler à l'amiable le retard de mon prêt immobilier'» et propose de régler la somme de 1.000€ par mois.

Il est également justifié de la mise en place d'un plan de règlement amiable de 400€ par mois et d'un mail de M. [W] du 4 janvier 2016 dans lequel il indique «'j'ai effectué un virement permanent sur le RIB de Mme [V], je vous demande un prélèvement le 5 de chaque mois'».

Ainsi, au regard de la solidarité liant Mme [V] et M. [W] à l'égard de la banque, la reconnaissance de la dette par M. [W] vaut pour Mme [V].

L'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.

La banque prétend que M. [W] a volontairement payé jusqu'au 27 janvier 2021, ce qui est démenti par les termes de son courrier du 20 février 2020 dans lequel elle précise' « sauf erreur, nous n'avons pas été destinataire des règlements des mois de mars, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, ainsi que janvier et février 2020 ».

Le paiement par M. [W] des échéances d'avril, mai et août 2019 constitue également une reconnaissance de la créance de la banque faisant partir, avec la computation des délais, un nouveau délai biennal au 1er juin 2019.

La société BRA ayant assigné en mars 2021 est donc recevable en son action en paiement.

sur le prêt à taux zéro

Par application des conditions d'exigibilité anticipée du prêt à taux zéro et du prêt de 75.000€, le défaut de paiement par l'emprunteur d'une seule échéance à la bonne date entraîne automatiquement l'exigibilité de toute autre créance que la banque pourrait avoir.

Ainsi les conditions de la convention de crédit à taux zéro n'impliquent pas le prononcé d'une déchéance du terme spécifique pour ce prêt dés lors que la déchéance du terme est régulièrement intervenue pour le prêt de 75.000€ ce qui est démontré par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2015 distribué le 5 août 2015.

Dès lors, la société BRA est parfaitement recevable en ses demandes en paiement concernant les deux prêts consentis le 2 mars 2009.

2/ sur la créance de la société BRA

Il résulte des éléments versés au dossier et des règlements intervenus que M. [W] et Mme [V] sont redevables au titre du prêt de 75.000€ de la somme de 16.952,18, somme à laquelle ils ont été à bon droit condamnés avec intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 5 mars 2021.

Au titre du prêt à taux zéro, M. [W] et Mme [V] sont redevables de la somme de 36.140,40€, somme à laquelle ils ont été à juste titre condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.

La capitalisation des intérêts par année entière a également été justement ordonnée sur demande de la banque.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [V], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare l'action de la société Banque Rhône Alpes recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/04767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.