Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Vente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/00557
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/LL

[L] [D] [I] [U]

C/

[R] [G]

[O] [Z] [W] épouse [G]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 MARS 2023

N°

N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6CQ

APPELANTE :

défenderesse à l'incident

Madame [L] [D] [I] [U]

née le 03 Octobre 1982 à [Localité 3] (39)

domiciliée :

l'Etang [Localité 6]

[Localité 1]

représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMÉS :

demandeurs à l'incident

Monsieur [R] [G]

né le 05 Février 1970 à [Localité 5] (03)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [O] [Z] [W] épouse [G]

née le 25 Décembre 1973 à [Localité 4] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

* * * * *

Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par acte du 18 novembre 2020, a :

' prononcé la résolution du compromis de vente conclu entre M. et Mme [R] [G] et Mme [L] [U], portant sur le fonds de commerce propriété des époux [G], aux torts de Mme [U],

' condamné Mme [U] à payer à M. et Mme [G] :

- la somme de 19 000 euros au titre de la clause pénale incluse dans le compromis de vente,

- la somme de 40 593,25 euros au titre de la perte d'exploitation,

- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes en surplus,

' condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimés le 30 juin 2022.

Le 18 août 2022, les époux [G] ont remis au greffe et notifié à l'appelante des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires,

- juger recevable et bien fondée leur demande incidente,

- constater l'absence de respect par Mme [U] du caractère exécutoire de la décision entreprise,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner Mme [U] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident n°2, notifiées le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 515-4 du code civil,

Vu les articles 488, 524 et 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'action de M. [G] et Mme [W] à son encontre,

- déclarer mal fondées les demandes formées par M. [G] et Mme [W] son encontre,

Par conséquent,

- débouter M. [G] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [W] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, Mme [U] conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action des époux [G].

Aucune fin de non recevoir n'est toutefois développée dans le corps de ses écritures.

Elle conclut ensuite au rejet de la demande de radiation de l'affaire en arguant des conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution du jugement.

Mme [U] prétend, d'une part, que le montant de la condamnation prononcée à son encontre, qui s'élève au total à 61 093,25 euros, est manifestement excessif, peu de personnes physiques disposant d'une somme disponible de plus de 60 000 euros sur leur compte bancaire.

Or le montant de la condamnation prononcée contre Mme [U], s'il est élevé, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées, au regard du patrimoine immobilier dont l'appelante reconnaît disposer, alors que, par ailleurs, elle ne produit pas ses relevés de comptes bancaires.

Elle soutient, d'autre part, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existe des chances sérieuses de réformation du jugement, lesquelles ne sont pas de nature à les caractériser.

Enfin, elle prétend qu'il existe une incertitude quant à la restitution des fonds par les époux [G] si elle exécute la décision frappée d'appel, en faisant valoir que ces derniers ne présentent aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.

Elle expose que monsieur est commerçant en nom propre, que madame est infirmière exerçant également en nom propre et que tous deux évoluent dans un contexte économique précaire, et à tout le moins très incertain, en relevant qu'ils se gardent bien de mentionner l'évaluation financière de leur fonds de commerce.

Or, il est constant que les intimés possèdent un fonds de commerce de café tabac presse dont la valeur actuelle n'est certes pas communiquée mais qui avait été valorisé à 170 000 euros en 2017 et dont le bénéfice était de 31 583 euros au 31 décembre 2019, ce qui permet d'exclure le risque d'insolvabilité invoqué par Mme [U], et ce d'autant plus que Mme [G] qui exerce la profession d'infirmière libérale dispose de revenus réguliers.

Dans ces circonstances, le risque évoqué par l'appelante n'est pas caractérisé et il ne peut pas être retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Mme [U] argue en troisième lieu de son impossibilité d'exécuter la décision au regard de ses faibles revenus et des charges qu'elle supporte, en précisant qu'elle ne dispose plus de revenus fonciers, la maison qu'elle donnait en location ayant été vendue.

Elle conteste à cet égard organiser son insolvabilité et, se fondant sur les dispositions de l'article 515-4 du code civil, soutient que son compagnon n'a aucune obligation de supporter sa dette manifestement excessive.

Si l'appelante justifie percevoir un salaire annuel de l'ordre de 15 500 euros, son compagnon, avec lequel elle partage ses charges de 1 900 euros par mois, disposait d'un salaire annuel s'élevant à 32 442 euros, et, si ce dernier a quitté son emploi de vendeur dans un magasin de bricolage à la fin du mois de mars 2022, il n'est pas justifié de sa prétendue absence de revenus, étant observé qu'il se déclarait commercial dans l'acte d'achat immobilier qu'il a conclu le 1er avril 2022.

Et, surtout, il résulte des pièces produites que Mme [U] a vendu le bien immobilier qu'elle donnait en location le 28 octobre 2021, pour un prix de 130 000 euros, et qu'elle a racheté, avec son concubin, une maison d'habitation au prix de 350 000 euros le 1er avril 2022 ainsi qu'un bâtiment artisanal au prix de 380 000 euros le 17 mars 2022.

Dans ces conditions, l'appelante peut difficilement prétendre qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision qu'elle défère à la cour, exécutoire provisoirement.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de Mme [U].

Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés dans le cadre de l'incident.

Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22 / 557,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel,

Condamnons Mme [L] [U] aux dépens de l'incident et à payer aux époux [G] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller,

Chargé de la mise en état

Maud DETANG Sophie DUMURGIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/00557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.