Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01585
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 11 Juillet 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXN
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.R.L. BEJG
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5])
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210178
Appelant
ET :
S.A.R.L. BEJG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BEUCHER substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0000295
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 16 septembre 2022, M. [Y] a relevé appel à l'égard de la SARL BEJG d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à cette société les sommes de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation des intérêts, et de 1 200 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté sa demande au titre de l'article 700.
L'intimée a constitué avocat le 27 septembre 2022.
L'appelant, dont le conseil a fait savoir le 16 décembre 2022 qu'il venait de recevoir pour instruction de ne pas poursuivre la procédure d'appel, n'a pas conclu, y compris aux fins de désistement.
Les parties ont été invitées le 9 janvier 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 22 février 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Le conseil de l'appelant n'a pas formulé d'observation tandis que celui de l'intimée a indiqué sur l'audience s'en rapporter.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, M. [Y] qui n'a pas conclu avant l'expiration le 16 décembre 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 16 septembre 2022 par M. [Y].
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
20/10/2026MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.