Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01585
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 11 Juillet 2022

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXN

AFFAIRE : [Y] C/ S.A.R.L. BEJG

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 5])

[Localité 3]

Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210178

Appelant

ET :

S.A.R.L. BEJG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie BEUCHER substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0000295

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 16 septembre 2022, M. [Y] a relevé appel à l'égard de la SARL BEJG d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à cette société les sommes de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation des intérêts, et de 1 200 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté sa demande au titre de l'article 700.

L'intimée a constitué avocat le 27 septembre 2022.

L'appelant, dont le conseil a fait savoir le 16 décembre 2022 qu'il venait de recevoir pour instruction de ne pas poursuivre la procédure d'appel, n'a pas conclu, y compris aux fins de désistement.

Les parties ont été invitées le 9 janvier 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 22 février 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel.

Le conseil de l'appelant n'a pas formulé d'observation tandis que celui de l'intimée a indiqué sur l'audience s'en rapporter.

Sur ce,

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, M. [Y] qui n'a pas conclu avant l'expiration le 16 décembre 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.

Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 16 septembre 2022 par M. [Y].

Le condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.