Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01189
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 08 Novembre 2021

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAZD

AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. VAL AUTO CONTROLE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. VAL AUTO CONTROLE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/0630

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (31)

Boîte 1

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00325

Appelant

Défendeur à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par jugement en date du 8 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Saumur a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 6 produite par la SARL Val Auto Contrôle, débouté M. [U] de toutes ses demandes principales (tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse) et accessoires, condamné M. [U] à payer à la SARL Val Auto Contrôle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné M. [U] aux entiers dépens.

Après avoir formalisé le 23 décembre 2021 une première déclaration d'appel indiquant par erreur faire appel d'un jugement rendu le 28 juin 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02650) et s'être vu opposer une exception de nullité de cette déclaration d'appel, M. [U] a régularisé le 7 juillet 2022 une seconde déclaration d'appel (dossier suivi sous le numéro RG 22/01189) à l'égard de la SARL Val Auto Contrôle indiquant faire appel du jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes principales et accessoires, l'a condamné à payer à la SARL Val Auto Contrôle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et a rejeté les autres demandes.

Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 19 octobre 2022, dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel faite le 23 décembre 2021, le dossier n° RG 22/01189 a été appelé à l'audience d'incidents de mise en état du 14 décembre 2022, ultérieurement reportée au 22 février 2023, pour éventuelle jonction avec l'instance d'appel initiale.

Dans l'intervalle, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 27 octobre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a saisi le conseiller de la mise en état le 30 novembre 2022 d'un incident d'irrecevabilité du deuxième appel avant de conclure au fond le 4 janvier 2023 à la confirmation du jugement.

La SARL Val Auto Contrôle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/02650 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/01189 sur le fondement de l'article 538 du même code et de mettre les dépens à la charge de M. [U], au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement qui lui a été signifié le 25 novembre 2021 à sa dernière adresse connue et que sa seconde déclaration d'appel est tardive pour avoir été faite au-delà du délai d'appel d'un mois.

M. [U] n'a pas conclu sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel ; invité sur l'audience à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2022, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel, son conseil a indiqué s'en rapporter, cette seconde déclaration d'appel rectificative étant sans objet dès lors que la première n'a pas été annulée.

Aucune des parties n'a exprimé d'avis sur la jonction.

Sur ce,

En préambule, il convient de préciser qu'il sera statué dans le dossier n° RG 21/02650 sur la demande de radiation de l'affaire suivie sous ce numéro, laquelle ne concerne pas le présent dossier n° RG 22/01189 dans lequel sont soulevés, d'une part, la caducité d'office de la déclaration d'appel, d'autre part, un incident d'irrecevabilité de l'appel et sera examinée, le cas échéant, la jonction entre les deux instances d'appel.

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, M. [U] n'a pas conclu avant l'expiration le lundi 9 octobre 2022 du délai de trois mois de l'article 908, prorogé dans les conditions de l'article 642 du code de procédure civile.

Il encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel du 7 juillet 2022.

Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de cet appel ni sur la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 20/02650 et 22/01189.

Partie perdante, M. [U] supportera les dépens de deuxième appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 7 juillet 2022 par M. [U].

Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de cet appel ni sur la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 21/02650 et 22/01189.

Condamnons M. [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel n° RG 22/01189.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.