Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/00004
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 22 MARS 2023

S.A. AXA

C/

[X] [G] épouse [E]

Dossier N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCYO

- ORDONNANCE DE REFERE N° 07/2023 -

Rendue le vingt deux mars deux mil vingt trois, par Monsieur Stéphane BROSSARD, premier président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme VIALADE, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été appelée le 15 Mars 2023

ENTRE :

S.A. AXA dont le siège social est [Adresse 1]

DEMANDERESSE en REFERE

AYANT : SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Agen, postulant

Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de Toulouse,

SCP FLINT-ST GENIEST-GINESTA, plaidant

D'une part,

ET :

Madame [X] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

DÉFENDERESSE en REFERE

AYANT : SELARL NARRAN, avocat au barreau d'Agen, postulant

Me Thierry DALBIN, avocat au barreau du Tarn et Garonne,

plaidant

D'autre part,

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Par jugement en date du 2 novembre 2022 le tribunal judiciaire d'Auch a condamné la société Axa France Iard à verser à [X] [E] la somme de 92999,94 euros au titre de dépenses de santé, la somme de 8868,15 euros pour la perte de gains professionnels actuels, la somme de 197 133,53 euros pour une tierce personne temporaire, la somme de 354 219,63 euros pour des frais de logement, la somme de 700 695,20 euros pour des frais de véhicule adapté, la somme de 5 141 684,19 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanent, la somme de 20202,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 9000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 369 000 euros au titre du déficit fonctionnel d'agrément, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

La société Axa France Iard a relevé appel le 29 novembre 2022 du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 141 684,19 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente.

Par exploit en date du 27 février 2023 la société Axa France Iard a assigné [X] [G] épouse [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 novembre 2022 en autorisant la consignation de la somme de 4599 492,19 euros en capital sur la somme de 5141 684,19 euros allouée au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre, ordonner que le séquestre devra libérer au profit de la victime immédiatement la somme de 645550 euros au titre des arrérages échus depuis le jugement jusqu'au 23 mars 2023, la somme mensuelle de 12910 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

La société Axa France Iard fait valoir que pour le surplus elle a réglé les autres sommes au titre de l'exécution provisoire, que [X] [E] est sans emploi et en invalidité, que l'aménagement de l'exécution provisoire lui permettrait d'éviter un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation, et de protéger la victime par le versement de sommes mensuelles au fur et à mesure du besoin et de faire face face à la dépense.

Par conclusions [X] [E] soulève l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile au motif que la société Axa France Iard n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, sur le fond elle conclut au débouté de la demande de consignation, elle fait valoir qu'elle est toujours professeur et est en congé de longue durée jusqu'au 29 février 2024 que le risque de non représentation des fonds n'est pas justifié, elle sollicite la condamnation de la société Axa France Iard au paiemnt d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en date du 14 mars 2023 , la société Axa France Iard demande le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

par conclusions en date du 15 mars 2013 [X] [E] reprend ses moyens d'irrecevabilité et de contestation et porte à 3000 euros sa demande d'indemnité à 3000 euros au titre d el'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes alimentaires ou provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

L'organisation d'une mesure de séquestre peut être ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Les conditions de recevabilité de l'arrêt de l'exécution provisoire aux conséquences manifestement excessives révélées postérieuerement à la décision de première instance lorsque la partie a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire par application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables à la demande de consignation laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. La demande de consignation de la SA Axa France Iard est par conséquent recevable.

En l'espèce la société Axa France Iard a déjà payé à [X] [E] la somme de 92999,94 euros au titre de dépenses de santé, la somme de 8868,15 euros pour la perte de gains professionnels actuels, la somme de 197 133,53 euros pour une tierce personne temporaire, la somme de 354 219,63 euros pour des frais de logement, la somme de 700 695,20 euros pour des frais de véhicule adapté, la somme de 20202,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 9000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 369 000 euros au titre du déficit fonctionnel d'agrément, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [E] est professeur certifié de collège, et est en congé de longue durée jusqu'au 29 février 2024, si les époux [E] disposent de revenus à hauteur de 67 738 euros par an et sont propriétaires d'un bien immobilier, l'aménagement de l'exécution provisoire quant au paiement de la somme de 4 599 492,19 euros pour rémunérer une tierce personne permet d'éviter un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation, et de protéger la victime par le versement de sommes mensuelles au fur et à mesure du besoin et de faire face face à la dépense.

Il convient par conséquent d'y faire droit.

Il paraît équitable de laisser [X] [E] supporter les frais iréréptibles qu'elle a engagés pour la présente instance, il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande de la société Axa France Iard recevable,

Ordonne l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 novembre 2022 en autorisant la société Axa France Iard à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre :

- la somme de 4 599 492,19 euros en capital sur la somme de 5 141 684,19 euros allouée au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation,

Dit que le séquestre devra libérer au profit de [X] [E] :

- immédiatement la somme de 645 550 euros au titre des arrérages échus depuis le jugement jusqu'au 23 mars 2023,

- la somme mensuelle de 12 910 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

Déboute [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens du présent référé, lesquels suivront le sort de l'instance principale.

Le greffier, Le premier président,

M. [Z] [P] [O]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.