Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/00877
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 22/00877

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBRW

GROSSES le

aux avocats

N° 37-23

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 22 Mars 2023

------

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

né le 04 avril 1975 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Benjamin LAGLEYRE, SELARL ETIC, avocat au barreau d'AGEN

Appelant d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 28 septembre 2022, RG 2021 005008

INTIMÉE :

Société ABIS SECURITY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mustapha YASSFY, avocat postulant au barreau du LOT

et Me Nissa JAZOTTES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

A l'audience tenue le 22 février 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 28 septembre 2022,

Vu l'appel interjeté par [H] [U] le 03 novembre 2022 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 09 février 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelant ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/00877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.