Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00784
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 22/00784
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBHO
GROSSE le
à Me Delmouly
N° 35-2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 22 Mars 2023
------
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
Appelant d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 06 septembre 2022, RG 2022 003167
INTIMÉS :
Maître [J] [E] en qualité de liquidateur de la SARL COURTAGE DE L'AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d'Appel d'Agen
[Adresse 10]
[Localité 4]
A l'audience tenue le 22 février 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 06 septembre 2022,
Vu l'appel interjeté par [S] [X] le 28 septembre 2022 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 06 février 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelant ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/00784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.