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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/00253
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00253

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7NK

GROSSES le

aux avocats

N° 34-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 22 Mars 2023

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [X] [P]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]

de nationalité française, consultante dentaire

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Camille MALLEMOUCHE, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 04 mars 2022, RG : 20/00852

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (40)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Muriel GASSER, avocate plaidante au barreau de BAYONNE

INTIMÉE

A l'audience tenue le 22 février 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Mme [J] [V] expose qu'à compter de mars 2018, Mme [X] [P] lui a emprunté plusieurs sommes d'argent ; que le 30 mars 2018, Mme [P] a rédigé une reconnaissance de dette d'un montant de 6 000,00 euros en sa faveur et lui a remis huit chèques correspondant en les additionnant à la somme globale empruntée mais que ces chèques se sont révélés impayés ; que le 20 mai 2020, Mme [P] a rédigé une deuxième reconnaissance de dette d'un montant de 17.000,00 euros incluant les 6.000,00 euros de la reconnaissance de dette du 30 mars 2018 ; que le 19 septembre 2020, Mme [P] a rédigé une troisième reconnaissance de dette d'un montant de 13.119,63 euros ; que Mme [P] a remboursé au jour de l'assignation, uniquement la somme de 400,00 euros.

Une mise en demeure en date du 12 octobre 2020 est demeurée sans effet et la dette est de 29.719,63 euros.

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, Mme [V] a assigné Mme [P] en paiement des sommes de :

- 29.719,63 euros.

- 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.

- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a condamné Mme [X] [P] à payer à Mme [J] [V] les sommes, de :

- 17.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 20 mai 2020.

- 12.319,63 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 19 septembre 2020.

- avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020.

-1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [P] a interjeté appel le 28 mars 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.

L'appelante a conclu au fond le 27 juin 2022, l'intimée a conclu au fond le 22 septembre 2022 formant appel incident, l'appelante, intimée incidente, a conclu au fond le 20 décembre 2022.

Par conclusion en date du 21 février 2023, l'appelante forme incident et demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à Mme [V] de produire :

- les justificatifs de remise des sommes de 17.000,00 euros et de 12.319,63 euros à Mme [P],

- les relevés de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel Cap Breton, sous le n°00020175901 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,

- dire ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions en date du 16 février 2023, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de dire ce que de droit quant aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Les pièces objet de la demande de production sont les justificatifs de remise de fonds par Mme [V]. Les pièces effectivement produites permettent aux parties de fonder en fait leurs demandes et leurs moyens de défense.

La demande de production de pièces est rejetée.

Mme [P] succombe, elle supporte les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboutons Mme [P] de sa demande de production de pièces,

Condamnons Mme [P] aux dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/00253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.