Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03663
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
21/03/2023
N° RG 22/03663 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBOU
Décision déférée - 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI -22/00087
[P] [S]
[W] [F]
C/
[H] [C] [M]
[B] [V] épouse [C] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 46/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
INTIMES
Monsieur [H] [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
Madame [B] [V] épouse [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2022.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 octobre 2022 par M. [P] [S] et Mme [W] [F].
Vu le courrier du greffe en date du 19 octobre 2022 indiquant à M. [P] [S] et Mme [W] [F] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si leurs moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et de fixation du 21 décembre 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 14 février 2023, adressé par lettre recommandée à M. [P] [S], Mme [W] [F], M. [H] [C] [M] et Mme [B] [V] épouse [C].
M. [P] [S] et Mme [W] [F] n'ont pas retiré la lettre recommandée ; M. [H] [C] [M] et Mme [B] [V] épouse [C] ont accusé réception de la lettre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [P] [S] et Mme [W] [F] eux-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [P] [S] et Mme [W] [F] par lettre recommandée le 13 octobre 2022.
- Laissons les dépens à la charge de M. [P] [S] et Mme [W] [F].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/03663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.