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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/02699
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

21/03/2023

N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O44H

Décision déférée - 17 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -1119004816

[C] [N] [D]

C/

[H] [V]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 43/2023

***

Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [C] [N] [D], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014745 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

******

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mars 2022.

Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 18 juillet 2022.

Vu l'avis du 26 septembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la constitution de Me Cambon pour Mme [V] en date du 19 septembre 2022.

Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 18 octobre 2022.

Vu les conclusions au fond de l'intimé en date du 16 janvier 2023.

Par conclusions du 14 décembre 2022, Mme [V] soulève':

- la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai légal,

- la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de la décision de première instance,

- l'irrecevabilité de l'appel en ce que d'une part, le jugement n'est pas susceptible d'appel et d'autre part, il n'a pas été relevé dans le délai alors que le jugement a été signifié le 15 juin 2022.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant n'a pas répondu aux incidents soulevés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel doit être examiné en premier lieu considérant que la caducité est un incident de procédure pouvant être soulevé en tout état de cause.

Le jugement du 17 mars 2022 a été improprement qualifié par défaut, dès lors qu'il ressort du jugement Avant Dire Droit du 1er septembre 2021 qui l'a précédé, que M. [D] défendeur à l'action intentée par Mme [V], était représenté, peu important qu'il n'ait pas comparu par la suite.

Dans ces conditions, la voie de l'appel lui était bien ouverte.

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la décision du 17 mars 2022 a été signifiée le 15 juin 2022. Dans ces conditions, l'appel relevé par déclaration du 18 juillet est tardif comme étant postérieur au 15 juillet 2022 date d'expiration du délai de recours.

L'appel est donc irrecevable.

La question de sa radiation devient donc sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable l'appel relevé le 18 juillet 2022 par M. [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 mars 2022.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 1500€.

- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/02699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.