Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03231
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°137
CP/KP
N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5
[B]
C/
[O]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[P]
DURASSIER
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5
Vu la requête en rectification d'erreur materielle formée par M.[D] [O].
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [D] [O]
né le 02 Février 1959 à [Localité 12] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
DDEFENDEURS A LA RECTIFICATION:
Maître [C] [B] membre de la SCP [B]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [P].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Monsieur [H] [P]
né le 16 Décembre 1958 à [Localité 6] (29)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [Z] épouse [P]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 11] (44)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par conclusions valant requête en omission de statuer notifiée le 20 décembre 2022, M. [D] [O] a demandé à ce que l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 soit complété en ce qu'il convient de débouter M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre [G] [O].
Par avis en date du 28 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sous quinzaine.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
Sur ce,
Il résulte des l'arrêt susvisé qu'après avoir statué sur la recevabilité des demandes de M. [H] [P] et Mme [U] [P], la cour a, statuant au fond, rejeté les moyens tirés du dol et des manoeuvres dolosives reprochés à M. [G] [O].
Si dans le dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a indiqué :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',
il convient d'ajouter la formule suivante 'et contre M. [G] [O]'.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit recevable la demande présentée par M. [G] [O] en complément d'arrêt,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 par la deuxième chambre de la cour, en lieu et place de :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',
il convient de lire :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, et contre M. [G] [O]',
Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l'arrêt n°516 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2790 rendu par la présente cour le 29 novembre 2022,
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
23/10/2026MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
20/10/2026MOTIFS 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et la SARL : La SCI et la SARL soutiennent que la SAS et Mme [H] ne sont pas recevables en leur action au motif de l'inobservation des clauses contractuelles de médiation et de conciliation imposant aux …
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
09/09/2026MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige et …
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
07/09/2026M. PEREZ DEBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur PLANES magistrat qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son déli…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/03231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.