Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/02293
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02293 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JM

Minute n° 23/00052

S.A. TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

C/

S.A.S. [S] & ASSOCIES, S.A.S. COKES DE CARLING

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00074

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

APPELANTE :

S.A. TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS COKES DE CARLING

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

S.A.S. COKES DE CARLING Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représentée

Audience publique du : 17 janvier 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 21 mars 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

ORDONNANCE : Par défaut

Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 16 août 2022, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Sarreguemines :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les modalités d'admission de la créance déclarée,

- a rejeté la déclaration de créance de la SA Total Energies Petrochemicals France d'un montant de 99 794 880 euros à titre chirographaire,

- a dit que la présente ordonnance est insusceptible de recours,

- a dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines,

- a dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple à la SAS [S] & associés, mandataires judiciaires, et par lettre RAR à Jones Day ' Avocats au barreau de Paris ' [Adresse 2].

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 septembre 2022, la SA Total Energies Petrochemicals France, agissant par son représentant légal, a interjeté appel de cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 16 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [S] & associés, agissant par son représentant légal, demande au président de chambre au visa des articles L. 622-27 et L. 624-3 alinéa 2 du code de commerce de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par la SA Total Energies Petrochemicals France à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la SAS Cokes de Carling en date du 16 août 2022,

- confirmer ladite ordonnance,

- condamner la SA Total Energies Petrochemicals France aux entiers dépens d'appel outre le paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Total Energies Petrochemicals France, prise en la personne de son représentant légal, demande au président de chambre, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, L. 622-24 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce ainsi que de la jurisprudence de :

In limine litis,

- se déclarer incompétente, seule la cour d'appel de Metz étant compétente pour statuer,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable son appel,

En tout état de cause,

- dire que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de la procédure,

- condamner la SAS [S] & associés, prise en la personne de M. [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cokes de Carling, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Il résulte de ce texte que la compétence du président de la chambre en procédure à bref délai est expressément limitée à l'irrecevabilité de l'appel, sa caducité et l'irrecevabilité des conclusions résultant du non respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile fixant les délais de procédure imposés aux parties, outre les dispositions de l'article 930-1 relatif à la communication par voie électronique.

Il doit être ajouté que le président de la chambre est également compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions pour non respect des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile en vertu d'un texte spécial (article 964).

Il est rappelé qu'en application de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'intervient pas dans les procédures à bref délai et qu'il ne ressort d'aucun texte légal que les compétences de celui-ci doivent se confondre ou être étendues à celles du président de la chambre en procédure à bref délai, ces deux juridictions tirant leurs compétence et pouvoirs de textes différents applicables à des procédures spécifiques.

S'il est soutenu qu'en application des dispositions de l'article L 624-3 al 2 du code de commerce le recours contre les décisions du juge commissaire n'est pas ouvert au créancier dont la créance est discuté et qui n'a pas répondu au mandataire dans le délai mentionné à l'article L 622-27du code de commerce, il ne rentre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de chambre statuant en procédure 905 du code de procédure civile, précédemment décrits et strictement limités de statuer sur cette fin de de non recevoir.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer.

La SAS [S] et associés es qualité est condamnée aux dépens.

Il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

Se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée,

Condamne la SAS [S] & associés, prise en la personne de M. [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Cokes de Carling aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que l'affaire sera évoquée à la conférence du 16 mai 2023

Le Greffier La Présidente de Chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/02293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.