Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/04248
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04248 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLG5
Décision
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la COUR D'APPEL DE LYON
du 10 mai 2022
RG : 21/07468
ch n°1A
[I]
S.A.S.U. MN SNACK
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Mars 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Mme [H] [T] épouse [I]
née le 05 Août 1995 à [Localité 5] (01)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
S.A.S.U. MN SNACK
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
DÉFENDEUR AU DEFERE :
M. [S] [X]
né le 14 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Février 2023 prorogée au 21 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 8 octobre 2021, Mme [I] et la société MN snack ont formé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par conclusions d'incident à la mise en état déposées le 8 février 2022, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner in solidum les appelantes aux dépens et au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conclusions déposées par les appelantes ne contenaient aucune demande d'annulation, d'infirmation ou de réformation de la décision du tribunal, irrégularité sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2021 par Mme [I] et la société MN snack, constaté le dessaisissement de la cour, condamné in solidum Mme [I] et la société MN snack aux dépens de l'instance et à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant une requête notifiée le 3 juin 2022, Mme [I] et la société MN snack ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel. Ils demandent l'infirmation de l'ordonnance, qu'il soit jugé que la déclaration d'appel est recevable et que M. [X] soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la déclaration d'appel mentionne expressément l'ensemble des 'griefs critiqués', ainsi que le dispositif de leurs conclusions, mentionnant au préalable que la cour doit 'statuer à nouveau', ce qui signifie qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement. Ils ajoutent que l'objet du débat est parfaitement fixé dans la déclaration d'appel, puis dans les conclusions, dans lequel le dispositif mentionne sans ambiguïté 'qu'il est demandé à la cour de faire droit à des prétentions limpides' et qu'aucun texte n'impose un tel formalisme.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2022, M. [X] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation in solidum de Mme [I] et la société MN snack à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conclusions d'appelants doivent contenir dans leur dispositif, la mention
au choix de I'annulation, de I'infirmation ou de la réformation du jugement attaqué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, ce qui n'est pas mentionné en l'espèce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, qui a constaté que dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, les appelants, d'une part, ne concluaient ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement déféré, d'autre part, se bornaient à rappeler leurs moyens, sans former aucune prétention, a retenu que ces conclusions ne déterminaient pas l'objet du litige, en violation de l'article 910-1 du code de procédure civile.
La cour ajoute que la circonstance que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués et la mention 'et statuer à nouveau' est sans incidence sur l'obligation, pour l'appelant, de déposer des conclusions déterminant l'objet du litige dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la société MN Snack et Mme [I], l'exigence de déposer des conclusions déterminant l'objet du litige, c'est à dire contenant un dispositif qui énumère toutes les prétentions, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, est imposée par les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Dès lors, à défaut pour les appelants d'avoir déposé de telles conclusions, il convient de maintenir l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 8 octobre 2021.
La société MN Snack et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Maintient l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue entre les parties le 10 mai 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] et la société MN Snack de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne Mme [I] et la société MN Snack aux dépens
La greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/04248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.