Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
21/01501
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYF

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP THOIZET & ASSOCIES

la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01460) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2021

APPELANT :

M. [D] [C]

né le 14 Février 1971 à [Localité 7] (BURKINA FASO°

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué et plaidant par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

INTIM ÉE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué et plaidant par Me Brice MULLER, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait rapport , assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [C] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 3].

Ce tènement immobilier est assuré auprès de la société d'assurances MMA.

Le 23 décembre 2012, une partie du mur de soutènement en pierres sur sa propriété s'est écroulée à la suite de fortes précipitations.

Une autre partie du mur s'est effondrée le 5 mai 2013.

Le 4 juillet 2013, la société MMA a opposé à Monsieur [C] un refus de garantie.

Monsieur [C] a saisi le tribunal de grande instance de Vienne afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2016, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée.

L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2018, Monsieur [D] [C] a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Vienne en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :

-dit que les dommages subis suite aux effondrements de décembre 2012 et mai 2013 ne sont pas couverts par le contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur [D] [C] ;

-débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

-condamné Monsieur [C] à régler à la défenderesse, une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [C] aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise.

Par déclaration en date du 31 mars 2021, M.[C] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M.[C] demande à la cour de:

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 mars 2021 ;

Statuant à nouveau

-voir juger que les sinistres déclarés entrent bien dans les garanties de la société MMA,

En conséquence,

-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 176.444,00 euros au bénéfice de Monsieur [C] correspondant au devis de Monsieur [N],

-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, M.[C] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire qui a conclu que les intempéries ont dans les deux cas déclenché l'effondrement des terres et des murs et fait valoir que l'expert s'est opposé à l'hypothèse avancée par la société MMA consistant à dire que c'est la chute du mur qui a entraîné le glissement de terrain et que cet effondrement résulterait de poussées hydrostatiques.

Il ajoute qu'il a toujours entretenu sa propriété et notamment le mur litigieux, lequel était d'ailleurs équipé de multiples barbacanes ayant un rôle de drainage.

Il indique qu'au titre des conditions générales, le contrat Winterthur Logiwin, dans son paragraphe 8 'événements exceptionnels', garantit les bâtiments ainsi que les murs d'enceintes et de soutènements notamment en cas d'effondrement accidentel total ou partiel résultant d'un affaissement ou d'un glissement de terrain.

Il réfute toute exclusion de garantie au motif qu'il y a bien une continuité du mur en cause jusqu'à un immeuble, propriété de Monsieur [C].

S'agissant du préjudice, il souligne qu'aucun des professionnels auxquels il s'est adressé n'a accepté d'intervenir pour la somme fixée par l'expert

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de:

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu les pièces,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [T] en date du 18 décembre 2017,

A titre principal,

-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 11 mars 2021.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 11 mars 2021,

-limiter l'engagement des MMA IARD à la somme de 53 318 euros telle que visée dans le rapport d'expertise judiciaire de Madame [T],

-condamner Monsieur [C] à payer aux MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 et le condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, de première instance et de l'appel, distraits au profit de la SELARL Zenou et associés, avocats sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société MMA IARD assurances mutuelles rappelle sa clause d'exclusion pour les murs indépendants, ce qui est le cas en l'espèce selon elle. Elle souligne que la rédaction de la clause litigieuse, en plus des murs indépendants, vise également les clôtures, qui pourraient également être dans la continuité d'un bâtiment.

Elle déclare que les photographies figurant dans le constat d'huissier montrent qu'il n'y a pas qu'un seul mur, que le mur ouest /est présente la particularité d'être en dévers, longeant un chemin en pente de sorte que sa fonction est d'assurer la continuité de la pente, fonction totalement différente de celle de la partie effondrée.

Elle déclare qu'au demeurant, la vétusté et le manque d'entretien du mur sinistré ne permettent pas d'établir le caractère accidentel de l'effondrement.

Subsidiairement, elle conclut à la minoration de la somme sollicitée par M.[C].

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'application du contrat

Dans le contrat d'assurance habitation, au titre des dispositions communes, il est mentionné:

1 / Bâtiments

Nous garantissons également : les murs d'enceintes et de soutènements

La partie 8 / consacrée aux événements exceptionnels est ainsi rédigée:

Nous garantissons les dommages matériels aux biens assurés causés par [...] :

-l'effondrement accidentel, total ou partiel, des bâtiments résultant d'un affaissement ou d'un glissement de terrain [...],

Nous ne garantissons pas [...]:

-en cas d'effondrement accidentel des bâtiments : les dommages causés aux murs indépendants des immeubles et aux clôtures lorsqu'ils sont seuls endommagés.

Les MMA se fondent notamment pour étayer leur refus de garantie sur le fait qu'il s'agit d'un mur indépendant, que l'origine semble provenir des poussées hydrostatiques, que le mur était vétuste.

Selon le rapport d'expertise:

-l'effondrement de décembre 2012 affectant la partie centrale du mur est assimilable à une rupture de la partie supérieure du mur, sous l'effet de la pression des terres saturées ; seules les terres de la partie supérieure du mur, correspondant à un biseau sans doute remblayé et de faible volume, se sont effondrées « en coulée » depuis la zone supérieure du mur qui, seule, jouait un faible rôle de soutènement.

-l'effondrement de mai 2013 affectant la partie sud-ouest du mur a fonctionné comme un glissement de talus qui a emporté un ouvrage frustre en pierres sèches, sans capacité de soutènement, qui bordait ce talus ; les terres ne pouvant pas tenir presque verticalement d'elles-mêmes, la crête du talus s'est affaissée, ce phénomène de réajustement ayant été favorisé par l'action de l'eau lors de précipitations importantes.

Les intempéries ont dans les deux cas déclenché l'effondrement des terres et des murs, même si la facture frustre du mur en partie sud-ouest et le défaut d'entretien partie centrale doivent être pris en considération.

En réponse aux dires de la société MMA, l'expert a souligné que l'expression de « poussée hydrostatique des terres » était inadaptée dès lors que la pression hydrostatique se suffisait à elle-même, qu'elle s'exerçait indépendamment des terres , que la poussée des terres pouvait s'exercer concomitamment.

Le mur était certes vétuste, mais pour autant, il était entretenu, des travaux de reconstruction de certaines parties ayant été observés par l'expert, en page 21 de son rapport. En tout état de cause, l'effondrement est consécutif aux intempéries.

L'article 1 du contrat d'assurance précise que ledit contrat couvre les murs d'enceintes et de soutènement. A cet égard, l'expert indique qu'il ne s'agit pas d'un mur de soutènement au sens où on l'entend aujourd'hui, mais pour autant, le mur a une fonction de soutènement très partielle (page 16 du rapport), il y a donc lieu d'appliquer l'article 1.

En outre, la clause litigieuse vise une hypothèse particulière, qui est celle de l'effondrement accidentel d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qui apparaît difficile à concevoir puisque par définition,l'effondrement accidentel du bâtiment suppose qu'il a subi un dommage.

Enfin, force est de constater que la notion de 'mur indépendant' n'est pas définie dans le contrat d'assurance, et en cas de clause ambiguë, les dispositions du contrat doivent jouer en faveur de l'assuré, étant observé à toutes fins utiles que le mur litigieux se poursuit même s'il forme un angle droit jusqu'à un bâtiment d'habitation.

En conséquence, la société MMA devait sa garantie, le jugement sera infirmé.

Sur les préjudices

L'expert a estimé à 53 318 euros le montant des travaux à effectuer. Il énonce que l'unique devis transmis par le demandeur ne correspond ni aux principes ni aux quantitatifs estimatifs proposés.

Toutefois, il précise que le devis ne génère pas de plus de plus-value ou moins-value par rapport à cette base.

En outre, l'expert a pu relever en page 15 de son rappport qu'il était impossible de chiffrer le coût de tels ouvrages aujourd'hui puisqu'ils ne se concevaient plus en raison de leur usage et de leur utilité agricole aujourd'hui perdue.

M.[C] a communiqué un autre devis postérieurement au dépôt du rapport de l'expertise, qui est moins cher que le précédent, mais dans le même ordre de prix. Le tout premier devis datant du 16 octobre 2013, qui ne semble pas avoir été communiqué à l'expert est plus cher d'environ 50 000 euros.

M.[C] rapporte donc la preuve que le chiffrage de l'expert, établi au demeurant sans se référer à un quelconque devis, est insuffisant.

En conséquence, le devis de M.[N] sera retenu, à hauteur de 176 444 euros.

La MMA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré ;

et statuant de nouveau ;

Dit que la société MMA IARD assurances mutuelles doit sa garantie ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M.[C] la somme de 176 444 euros ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M.[C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/01501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.