Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
21/00697
Formation
3ème CHAMBRE FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2023

N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QC

[B] [Y] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005477 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG n° 19/00411) suivant déclaration d'appel du 05 février 2021

APPELANTE :

[B] [Y] épouse [E]

née en 1943 à KAF [K] (Maroc)

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Marie ANDOLFATTO

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Florence POUDENS, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Y] épouse [E] se dit née en 1943 à Kaf [K] (Maroc).

Mme [Y] a sollicité le 13 septembre 2017 l'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil, laquelle lui a été refusée par décision du 27 juin 2018, au motif qu'elle n'a pas résidé en France pendant au moins 25 ans.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, Mme [Y] épouse [E] a assigné le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de 25 ans et déclarer qu'elle est de nationalité française.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- constaté l'extranéité de Mme [B] [Y] épouse [E],

- débouté Mme [B] [Y] épouse [E] de ses demandes,

- dit que les dépens de l'instance sont à la charge de Mme [B] [Y] épouse [E].

Procédure d'appel :

Par déclaration du 5 février 2021, Mme [Y] épouse [E] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qui concerne les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, Mme [Y] épouse [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

- constater que Mme [Y] épouse [E] était âgeé de 73 ans au moment du dépôt de souscription de la déclaration de nationalité française,

- constater que Mme [Y] épouse [E] réside régulièrement et habituellement en France depuis plus de 25 ans,

- déclarer que Mme [Y] épouse [E] est de nationalité française,

- ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'Etat civil.

Selon dernières conclusions du 27 janvier 2023, le Procureur Général demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la caducité de l'appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter la demande d'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-13-1 du code civil,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Si les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civil, en vigueur depuis le 01 septembre 2022, ne sont pas applicables à la présente procédure, l'appel ayant été interjeté par Mme [Y] le 5 février 2021, en revanche, l'article 1043 du code de procédure civile ancien lui demeure applicable.

Cet article stipule que :

"Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalié irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours".

Si la juridiction de première instance a constaté que les formalités prescrites par cet article avaient été respectées, le ministère de la justice ayant indiqué le 9 juillet 2019 avoir reçu le 1er février 2019 la copie de l'assignation délivrée par Mme [Y] au Procureur de la République de [Localité 2], il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle a informé le ministère de la Justice de son appel.

En effet, la formalité visée à l'article 1043 relative aux instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est requise à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Or, Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle a informé le ministère public de son appel.

Il convient dans ces conditions de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 5 février 2021.

Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après rapport fait à l'audience,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 5 février 2021 ;

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/00697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.