Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01047
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2T
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 21 janvier 2022 [RG N° 2020J34]
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE DE RADIATION DU 21 MARS 2023
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit suisse
[Adresse 4] / SUISSE
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 mars 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mars 2023.
********
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- déclaré la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG recevable en ses demandes et les a dites bien fondées,
- condamné M. [D] [W] à payer à la société Intrum Debt Finance AG les sommes suivantes :
. 104 729,60 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2016,
. 6 834,78 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2016 ;
- condamné M. [W] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [W] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 27 septembre 2022.
La société Intrum Debt Finance AG a constitué avocat le 22 juillet 2022.
Par conclusions du 12 décembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire par M. [W] du jugement querellé outre la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d'incident transmises le 30 janvier 2023, l'intimée confirme ses demandes et relève que M. [W] ne justifie d'une situation qui constituerait une impossibilité d'exécuter le jugement.
Par conclusions du 5 janvier 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes figurant dans ses conclusions d'incident ;
subsidiairement :
- arrêter l'exécution provisoire ;
plus subsidiairement :
- substituer à l'exécution provisoire une constitution de garantie à la mesure de la situation financière de l'appelant ;
- condamner M. [W] à lui à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'incident.
Il indique qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et qu'a fortiori l'exécution de la première instance aurait des conséquences manifestement excessives (et notamment de le priver de l'accès à la juridiction d'appel alors pourtant même qu'il existe des moyens sérieux d'annulation, infirmation, réformation).
A titre subsidiaire, il fait valoir que le conseiller de la mise en état saisi, la compétence est dévolue à celui-ci (art 523 code de procédure civile) pour statuer sur les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 et donc sur l'arrêt de l'exécution provisoire ou la constitution d'une garantie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'incident, appelé à l'audience du 9 janvier 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 6 mars 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 21 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [W] s'oppose à cette demande de radiation en invoquant sa situation financière particulièrement obérée et son insolvabilité qui le mettent dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour justifier de sa situation financière, il se contente de verser aux débats des décisions judiciaires de 2019 et 2021 qui, si elles montrent qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des engagements bancaires, n'établissent pas sa situation financière personnelle globale et actuelle, pas plus que ne le font une « fiche récapitulative de situation financière » qu'il a lui-même établie sans produire les pièces justificatives, une quittance de loyer, un rappel de facture EDF impayée ou des actes de poursuites d'huissier de justice de 2020 ou 2021. Le plan de surendettement des particuliers, versé aux débats par la société Intrum Debt Finance AG, prévoit en 2017 un plan d'apurement sur 24 mois et évoque des éléments sur sa situation personnelle et financière de 2016.
Ainsi, à aucun moment, M. [W] ne justifie de ses ressources et de son patrimoine actuels.
Au vu des éléments versés aux débats, M. [W] ne prouve ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour échapper à la radiation de l'instance sollicitée par la société Intrum Debt Finance AG, M. [W] sollicite, à titre subsidiaire, du conseiller de la mise en état qu'il arrête l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement déféré et, subsidiairement, qu'il substitue à l'exécution provisoire une constitution de garantie à la mesure de la situation financière de l'appelant. Ces demandes sont présentées comme étant subsidiaires à sa demande de débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de radiation. Il s'agit donc, non pas de demandes, mais de défenses à la demande de l'établissement financier.
Or, il y a lieu de rappeler que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est de la compétence exclusive du premier président (article 514-3 du code de procédure civile) et que le conseiller de la mise en état ne peut aménager une exécution provisoire en imposant une constitution de garantie que dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi en matière d'exécution provisoire, c'est-à-dire lorsqu'il décide de rétablir l'exécution provisoire de droit (article 514-4 du code de procédure civile) ou facultative (articles 517-2 et 517-3 du code de procédure civile).
La lecture attentive et combinée des articles 523, 514-5, 517 et 518 à 522 cités par l'avocat de M. [W] permet de réaliser que le pouvoir d'aménager, par la constitution d'une garantie, l'exécution provisoire dans le cadre d'un rejet d'une demande d'arrêt de cette exécution provisoire n'est accordé qu'au premier président, seule juridiction pouvant arrêter l'exécution provisoire (hors la situation particulière de l'article 915 pour les jugements improprement qualifiés « en dernier ressort »).
Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne générant pas de dépens en lui-même et ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de la société Intrum Debt Finance AG relative aux frais irrépétibles, comme celle de M. [W], sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait, greffier, par mesure d'administration judiciaire publique, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 22-1047 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [D] [W] de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 21 janvier 2022 ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute M. [D] [W] et la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/01047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.