Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.367
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 22-81.367 F-N
N° 50469
MAS2 22 MARS 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
MM. [U] [W] et [D] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 novembre 2021, qui, a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, le second, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, pour M. [U] [W], et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance du pourvoi formé par M. [D] [L] :
1. M. [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [U] [W] :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [Y] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-81.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.