Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22-83.665
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 22-83.665 F-D

N° 00355

MAS2 22 MARS 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023

M. [N] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses consistant à produire deux documents sous la fausse signature de M. [B] [O], ayant trompé le juge aux affaires familiales dans l'instance l'opposant à Mme [E] [M], afin que celui-ci consente une décision fixant les droits de visite et d'hébergement sur les enfants conformément à ses demandes, et au préjudice de Mme [M].

3. Le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [P] a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que le prévenu libre qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou celle d'un tiers consentant, chargé de recevoir les citations et significations qui lui seront destinées. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée l'être à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

8. La Cour de cassation en déduit que, s'il ne trouve personne à l'adresse déclarée par le prévenu, l'huissier doit, sans vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues aux alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et en faire mention dans son acte, cette citation étant alors réputée faite à sa personne (Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43).

9. La Cour de cassation juge que les dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui exigent du prévenu appelant l'élection d'un domicile, dérogent à celles de l'article 558 dudit code qui, d'une part, imposent à l'huissier de justice, avant toute citation, de vérifier l'exactitude du domicile de l'intéressé, d'autre part, prévoient que l'exploit déposé à son étude ne produit les effets d'une citation à personne que si l'avis de réception a été signé par l'intéressé (Ass. plén., 3 mars 2023, pourvoi n° 22-81.097, publié au Bulletin).

10. Elle pose pour principe que dès lors, l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale, selon lequel la citation à comparaître ne pourra produire les effets d'une citation à personne si le délai entre le jour où l'avis de réception a été signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant la cour d'appel est inférieur à celui fixé par l'article 552 du même code, n'est pas applicable au prévenu appelant.

11. En l'espèce, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que le prévenu appelant, régulièrement cité à l'étude de l'huissier le 2 février 2022, l'accusé de réception n'ayant pas été retourné, n'a pas comparu à l'audience.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, pour les motifs qui suivent.

13. Il ressort des pièces de procédure, et notamment de l'acte d'huissier du 2 février 2022, selon lequel l'avis de signification prévu à l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale a été envoyé à l'adresse déclarée de l'appelant, « dans le délai imparti, conformément à la loi », cette mention n'étant contredite par aucune autre pièce, que cet avis a été adressé sans délai.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-83.665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.