Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-86.326
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 21-86.326 F-D

N° 00347

MAS2 22 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023

M. [N] [R] et l'administration des douanes, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 6 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mars 2019, n° 17-85.664), a condamné, le premier, pour transfert non déclaré de fonds et blanchiment douanier, à dix-huit mois d'emprisonnement, et une amende douanière de 61 150 euros, M. [S] [Z], pour transfert non déclaré de fonds, importation en contrebande et blanchiment douanier, à dix-huit mois d'emprisonnement, deux amendes douanières de 61 150 euros et 900 euros, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Contrôlés par les agents des douanes alors qu'ils circulaient en véhicule sur l'autoroute A22, MM. [S] [Z] et [N] [R] ont été découverts en possession d'une somme en numéraires s'élevant à 122 300 euros. Ont également été découverts des produits anabolisants, dont M. [Z] a reconnu la propriété.

3. MM. [Z] et [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour transfert non déclaré de fonds et blanchiment douanier, M. [Z] l'étant également pour importation en contrebande.

4. Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions reprochées, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement, à la confiscation au profit des douanes de la somme de 122 300 euros et, à titre de peine complémentaire, à la confiscation de l'ensemble des scellés. Sur l'action douanière, le tribunal les a condamnés solidairement à une amende douanière de 122 300 euros en application de l'article 415 du même code des douanes et de 61 150 euros en application de l'article 465 du même code. Le tribunal a en outre condamné M. [Z] à une amende douanière d'un montant de 900 euros en application de l'article 414 de ce code.

5. Sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel de Douai a relaxé les prévenus du chef de blanchiment douanier, confirmé leur culpabilité pour le surplus de la prévention, et prononcé des amendes douanières ainsi que des mesures de confiscation.

6. Le procureur général près ladite cour d'appel a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, et, par arrêt du 20 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions ayant relaxé M. [R] et M. [Z] du chef du blanchiment douanier et ayant statué sur les peines. La chambre criminelle a renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Déchéance du pourvoi formé par M. [R]

7. M. [R] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 415 et 369 du code des douanes :

9. Selon le premier de ces textes, sont punis notamment d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

10. Il se déduit du second que, d'une part, le juge qui prononce une amende fiscale n'est pas tenu de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant, d'autre part, s'il peut réduire le montant de cette amende, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

11. Pour infirmer le jugement qui avait prononcé contre les prévenus une amende douanière en application de l'article 415 du code des douanes et dire n'y avoir lieu à prononcer une telle amende, l'arrêt attaqué énonce que la somme de 122 300 euros illégalement transportée est déjà saisie, qu'une peine d'emprisonnement est prononcée de ce chef, et qu'il y a lieu de tenir compte des ressources de chacun des deux prévenus.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, d'une part, si elle peut réduire l'amende douanière même à un montant symbolique, la cour d'appel ne peut écarter le prononcé de celle-ci.

14. D'autre part, n'étant pas tenus de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale des prévenus pour fixer le montant de cette amende, les juges ne pouvaient se fonder sur leur situation financière.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. Il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les peines prononcées en répression du délit blanchiment douanier ont été déterminées en tenant compte de ce qu'il n'était pas infligé d'amende douanière aux prévenus.

17. En conséquence, la cassation à intervenir concernera l'ensemble des peines et sanctions douanières prononcées à l'encontre de MM. [Z] et [R] en répression de ce délit.

18. Les autres dispositions seront maintenues, dès lors que les amendes douanières et les mesures de confiscation prononcées en répression des délits de transfert de capitaux sans déclaration et d'importation en contrebande n'encourent pas la censure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. [R] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois de l'administration des douanes :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné MM. [Z] et [R] à dix-huit mois d'emprisonnement et ayant ordonné la confiscation de la somme de 122 300 euros, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 415 et 369 du code des douanes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-86.326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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