Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-83.155
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 21-83.155 F-D
N° 00346
MAS2 22 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
MM. [E] [P], [F] [U], [K] [H], et [I] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 26 novembre 2019, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le deuxième, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, pour faux, escroquerie et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Plusieurs entreprises ont été créées par M. [C] [W] dans le but de proposer à leurs clients, sous l'enseigne [1], des opérations dites d'optimisation fiscale, notamment à partir de la création de sociétés dans des États dotés d'une fiscalité privilégiée ou inexistante.
3. Les investigations menées sur le fonctionnement de ces structures, susceptibles de pratiquer à grande échelle des opérations de blanchiment de fraude fiscale, ont abouti à l'engagement de poursuites pénales contre, notamment, M. [W] et certains de ses collaborateurs.
4. C'est ainsi qu'à l'issue d'une information judiciaire, seize prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, dont MM. [F] [U], [K] [H] et [E] [P], employés de [1], et M. [I] [M], avocat.
5. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a condamné notamment MM. [T] [Z], [H] et [P], pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé.
6. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] pour faux, escroquerie et blanchiment aggravé.
7. Les prévenus, le ministère public, l'Etat français et la direction générale des finances publiques, ont relevé appel de ces décisions.
Déchéance du pourvoi formé par MM. [P] et [T] [Z]
8. MM. [P] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
15. Faute d'avoir été soulevées devant les juges du fond, tant l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat français, tirée de ce que ce dernier aurait dû être représenté par un comptable public, conformément à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, que la méconnaissance de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation, constituent des moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit et, comme tels, irrecevables.
16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [P] et [T] [Z] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [H] et [M] :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [H] et [M] devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-83.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.