nécessité
compatibiliténécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-82.759
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 22-82.759 F-B
N° 00354
MAS2 22 MARS 2023
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
MM. [G] [X] et [O] [N] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 4 avril 2022, qui a rejeté le recours formé par le premier contre une retenue douanière et déclaré irrecevable celui formé par le second.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [G] [X] et [O] [N], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects et de la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er mars 2022, M. [G] [X], lors de son entrée dans l'Union européenne par jet privé, a déclaré spontanément aux services des douanes transporter la somme de 500 000 euros en espèces provenant d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque suisse dont est titulaire M. [O] [N], actuellement résidant à [Localité 2].
3. Le jour même, les contrôleurs des douanes ont notifié à M. [X] la retenue temporaire de la somme de 500 000 euros.
4. Le 14 mars 2022, MM. [X] et [N] ont déposé une requête en mainlevée de la retenue temporaire d'argent liquide devant le président de la chambre de l'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à celle-ci :
6. Il se déduit de ces textes qu'est recevable à exercer le recours prévu par l'article L.152-5 du code monétaire et financier, le propriétaire d'argent liquide dont la retenue temporaire a été décidée par les services des douanes en application de l'article L. 152-4-1 dudit code.
7. En l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [N], l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les termes de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier, énonce que M. [N], déclaré propriétaire de la somme retenue, non présent lors de la notification de la retenue temporaire, est tiers à ladite retenue et par conséquent irrecevable à exercer un recours.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de Chambéry, en date du 4 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 7 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et L. 152-4-1 du code monétaire et financier.
- Articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à celle-ci.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-82.759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.