Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-25.839
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° V 21-25.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ L'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-25.839 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] et de l'association Cidecos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société).

2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

3. A l'issue d'échanges du 15 au 22 octobre 2021 entre le secrétaire général de la plateforme de [Localité 3] et le rapporteur de la commission de sécurité et santé au travail du comité, le cabinet d'expertise a adressé au directeur du site un courrier précisant de nouvelles modalités d'exécution de l'expertise.

4. Le 29 octobre 2021, la société a assigné le comité et le cabinet d'expertise afin de limiter le périmètre de la mission de l'expert et de réduire le nombre de ‘'jours experts'‘. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité des demandes, tardives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1,3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu par l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la notification à l'employeur des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

9. Ayant constaté que, postérieurement à l'envoi, le 12 octobre 2021, d'un courrier précisant les objectifs de l'expertise, décrivant la méthodologie d'intervention et mentionnant le calendrier envisagé de la mission ainsi que le coût prévisionnel de celle-ci, l'expert avait adressé à l'employeur, le 22 octobre 2021, une nouvelle lettre de mission incluant des modifications relatives au coût prévisionnel, à l'étendue et à la durée de l'expertise, de sorte que ce n'était que le 22 octobre 2021 que l'employeur s'était vu informer par l'expert des éléments actualisés prévus à l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, le président du tribunal en a exactement déduit que le délai de dix jours courait à compter de cette date et que l'action, engagée le 29 octobre 2021, était recevable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France et le cabinet Cidecos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-25.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.