Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.725
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° A 21-17.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Inter nettoyage service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.725 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter nettoyage service, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), en novembre 2013, la société Inter nettoyage service (la société INS) a conclu avec la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP), qui gère des logements sociaux, un marché public de prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation des groupes immobiliers de celle-ci (le marché 3 D). Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et a été complété, le 8 janvier 2018, par un contrat concernant la détection et le traitement des punaises de lit (le marché des punaises de lit).
2. Ces deux marchés précisent qu'ils sont soumis au code de la commande publique et renvoient expressément au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (le CCAG-FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009.
3. Le 8 janvier 2018, la société INS a mis en demeure la RIVP de lui payer la somme de 149 686,15 euros correspondant au total de 239 factures impayées. Le 10 février 2019, la RIVP lui a répondu en contestant les sommes réclamées et en établissant un solde négatif de 210 956,45 euros. Les 18 juin et 3 juillet 2019, la société INS a adressé de nouveaux décomptes, dont elle a demandé le paiement.
4. Le 16 mars 2020, elle a assigné la RIVP en référé, en paiement de diverses provisions, dont 97 901,96 euros au titre de 188 factures impayées, 128 545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement et 1 210 euros au titre d'une autre facture impayée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 37.2 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable aux marchés conclus entre la RIVP et la société INS, qu'en cas de différend lié à l'exécution d'un marché public de services ou de fournitures soumis aux stipulations de ce cahier des charges, un mémoire de réclamation doit être adressé à l'acheteur dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend, sous peine de forclusion, ce dont il se déduit que ce mémoire ne saurait avoir été établi et adressé à cet acheteur antérieurement à la naissance du différend.
7. Le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter nettoyage service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter nettoyage service et la condamne à payer à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-17.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.