Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.432
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° R 21-24.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
Mme [T] [P], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-24.432 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), société de droit irlandais, venant aux droits d'Axa Art Versicherung AG ,
2°/ à la société Documenta und Museum Fridericianum GGMBH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P], veuve [I], de la SCP Thomas Raquin, Le Guerer, Bouniol Brochier, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Documenta und Museum Fridericianum GGMBH, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2021), Mme [P] a prêté à titre gratuit à la société Documenta Museum Fridericianum (la société Documenta) deux oeuvres d'art en vue d'une exposition en Allemagne, les contrats désignant la juridiction de Kassel (Allemagne) en cas de litige entre les parties.
2. La société Documenta a souscrit un contrat d'assurance auprès la société Axa Art Versicherung AG (la société Axa Art), lequel comportait une clause compromissoire.
3. L'une des oeuvres ayant été dégradée, Mme [P] a assigné la société Documenta et son assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation.
4. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile que si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, cette irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
7. Il ressort de l'article L. 236-3 du code de commerce que si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée et que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
8. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Axa Art, qui avait été assignée par Mme [P] le 12 juin 2019 et qui avait soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française par voie de conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 6 décembre 2019, avait été absorbée le 31 décembre 2019 par la société XL Insurance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opération de fusion-absorption s'étant réalisée au cours de la procédure engagée contre la société Axa Art et la société absorbante XL Insurance étant intervenue à l'instance en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée devait être écartée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer aux sociétés Documenta et XL insurance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-24.432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.