possibilité (non)
transfert des coûts au fournisseurpossibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.596
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 036 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 219 FS-B
Pourvoi n° F 22-17.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-17.596 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Engie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, M. Calloch, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation ( Com.,19 juin 2019, pourvoi n° 17-28.583), la société GDF Suez, devenue la société Engie, est fournisseur d'électricité sur le marché français auprès de certains clients éligibles définis par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
2. La société Electricité Réseau Distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, est gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qu'elle exploite pour l'acheminement de l'électricité.
3. En vue de simplifier ses démarches, la loi permet à l'utilisateur final d'opter pour un « contrat unique » par lequel lui sont facturées, par le fournisseur d'énergie, tant la fourniture d'électricité que l'utilisation du réseau public, les relations entre la société ERDF et le fournisseur étant régies par un contrat appelé Contrat GRD-Fournisseur (le contrat GRD-F).
4. Le 3 mars 2006, puis le 20 février 2009, la société Engie a signé avec la société ERDF deux contrats GRD-F précisant, en leur article 7.1, alinéa 3, que, conformément à la communication du 24 décembre 2003 de la Commission de régulation de l'énergie (la CRE), le fournisseur recouvre auprès du client les sommes dues par ce dernier et assume le risque financier de non-paiement pour l'intégralité de la facture.
5. Par une décision du 22 octobre 2010, le comité de règlement et des sanctions de la CRE (le Cordis), saisi par un fournisseur d'électricité d'un différend l'opposant à la société ERDF relativement à cette clause, a estimé que le contrat GRD-F ne pouvait faire supporter par le seul fournisseur l'intégralité du risque d'impayés qui s'attache à l'exercice, par le gestionnaire de réseaux, de sa mission de service public et dit que la société Enedis devra, en conséquence, proposer au fournisseur un nouveau contrat.
6. Soutenant que la société Enedis était tenue de supporter la charge des impayés des clients au titre de la facturation des coûts d'acheminement pour la période du 8 novembre 2007 au 22 décembre 2011 et que son refus d'y procéder était fautif, la société Engie l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de l‘article 1382, devenu 1240, du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil, les articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'énergie, l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu l'article L. 322-8 du code de l'énergie et l'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010 :
8. Aux termes du premier de ces textes, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
9. Il résulte de la combinaison des troisième et quatrième que les non-professionnels ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères.
10. Le quatrième dispose :
« Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »
11. Selon le deuxième, d'une part, les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé ce droit de choisir leur fournisseur, d'autre part, lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
12. Selon le cinquième, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux, d'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance.
13. En adoptant les dispositions de l'article L. 121-92 précité, le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l'électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution. En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d'un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n'a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d'électricité. Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau.
14. Il résulte, d'un côté, des dispositions d'ordre public précitées du code de l'énergie, de l'autre, de celles du code de la consommation, que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d'accès au réseau.
15. Pour rejeter la demande de la société Engie en paiement de la somme principale de 2 531 323,77 euros formée contre la société ERDF, l'arrêt relève que dans le système mis en place par le contrat GRD-F jusque dans sa version 5.1 incluse, conformément à la communication du 24 septembre 2003 de la CRE sur le groupe de travail électricité 2004, le risque d'impayés relatifs au tarif d'utilisation du réseau était supporté par les fournisseurs. Il retient que pour contester l'application de l'article 7.1 des contrats GRD-F litigieux, la société Engie ne vise que des dispositions sans lien avec la charge des impayés, soit celles issues du code de l'énergie ou de la consommation relatives au contrat unique et étrangères aux "irrécouvrables réseau" et à la charge des impayés, celles des articles L. 121-4 et [L. 332-8] du code de l'énergie sur la mission de service public du gestionnaire de réseau, dont l'objet n'est pas la prise en charge "des irrécouvrables réseau", et celles du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne traite pas davantage de cette question. Il en déduit qu'elle échoue à démontrer que la société Enedis aurait violé une disposition légale ou réglementaire d'ordre public lui imposant, pour la période litigieuse, de prendre en charge les impayés des clients.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ,la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à la société Engie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1162Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 6Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 111-92Code de l'énergie
- Article L. 121-4Code de l'énergie
- Article L. 134-19Code de l'énergie
- Article L. 134-20Code de l'énergie
- Article L. 322-8Code de l'énergie
- Article L. 332-1Code de l'énergie
- Article L. 332-3Code de l'énergie
- Article R. 341-2Code de l'énergie
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 du code civil.
- Articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'énergie.
- Article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu.
- Article L. 322-8 du code de l'énergie.
- Article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-17.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.