clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable
casclause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnableSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.044
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 304 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 192 FS-B
Pourvoi n° Y 21-16.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
1°/ M. [F] [W],
2°/ Mme [X] [Y], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° Y 21-16.044 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2021), par acte notarié du 22 juillet 2008, la société Crédit immobilier de France centre développement, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [W] (les emprunteurs). Après déchéance du terme, elle a engagé une procédure d'exécution forcée sur des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci ont invoqué le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
4. Il ressort des constatations de la cour d'appel que les positions contraires de la banque, alléguées par les emprunteurs, n'ont pas été adoptées au cours de l'instance.
5. Il en résulte que la banque était recevable à agir en exécution.
6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir juger prescrit le titre exécutoire du 22 juillet 2008, en conséquence, fixe la créance de la banque et ordonne la vente forcée par adjudication de leurs immeubles, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Mention marginale :
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par décision du 7 juin 2023 n°407, rendu l'arrêt rectificatif dont le dispositif suit :
RECTIFIE l'arrêt n° 192 du 22 mars 2023 ;
REMPLACE « SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre » par « Me Frédéric Descorps-Declère » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-16.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.