Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mars 2023
Numéro de rôle
21-18.068
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° Y 21-18.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

1°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe autos diffusion,

2°/ M. [Z] [K],

3°/ Mme [H] [Y], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-18.068 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Opel Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], ès qualités, et de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Opel Bank, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2021), le 27 octobre 1994, la société Banque de crédit General Motors, devenue GMAC banque, puis Opel Bank (la banque), a conclu une convention générale de financement avec la société Europe autos diffusion (la société EAD), concessionnaire automobile ayant pour président M. [K], afin de financer les véhicules neufs commandés à la société General Motors pour les besoins de l'exécution d'un contrat de distribution conclu par la société EAD avec ce fournisseur.

2. Le 10 novembre 1998, la banque a obtenu de la société EAD une garantie à première demande consentie par la société Somera, devenue l'Etoile commerciale, à concurrence de la somme de 152 439 euros et pour une durée indéterminée.

3. Le garant ayant informé la banque qu'il résiliait sa garantie à compter du 10 septembre 2002, celle-ci en a informé la société EAD par une lettre du 15 juillet 2002. Par une seconde lettre du 20 septembre 2002, elle l'a informée qu'elle serait contrainte de résilier la convention de financement à défaut d'obtenir une nouvelle garantie à première demande avant le 25 septembre 2002, délai qu'elle a prorogé au 4 novembre 2002.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2002, la banque a, en application de l'article 22 de la convention générale de financement, notifié à la société EAD la résiliation de plein droit et sans préavis de la convention de financement en raison de l'absence de fourniture d'une nouvelle garantie à première demande.

5. La société EAD a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2002 et M. [V] a été désigné liquidateur.

6. Se prévalant d'une résiliation abusive de son concours par la banque, M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K], en leur qualité de caution des engagements de la société EAD, l'ont assignée en responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que le non-respect de dispositions essentielles du contrat, s'agissant de la fourniture d'une garantie, s'analyse comme un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, dispensant la banque d'un délai de préavis.

9. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d‘appréciation, que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société EAD, dispensant la banque de respecter un préavis en application de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, alors applicable.

10. Inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, invoquées par les quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe autos diffusion, représentée par M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe autos diffusion, représentée par M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et M. et Mme [K] et condamne M. et Mme [K] à payer à la société Opel Bank la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Graff-Daudret, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mars 2023, sous le numéro 21-18.068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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