Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
15 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00052
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HALY

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 2022/

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2022

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

Log. 9972

[Localité 3]

non comparante représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE substituée par Me EL FAHMI avocates au barreau de CAEN

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

S.A. PARTELIOS HABITAT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Gaël RIHOUET, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [I] [U]

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE

Madame [R] [V]

GREFFIERE

Madame [B] [M]

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Juillet 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Rendue publiquement le 15 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Laurence DELAHAYE, présidente de chambre déléguée aux fonctions du premier président de la cour d'appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2011, la société Partelios habitat a donné à bail à M. [I] [U] et Mme [N] [U] un appartement à usage d'habitation.

Par acte du 19 mai 2021, la société bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer portant sur les sommes dues au titre des loyers impayés.

Par exploit d'huissier de justice du 16 août 2021, la société Partelios habitat a fait assigner Mme et M. [U] en résiliation du contrat de bail et paiement des arriérés de loyers.

Par jugement du 10 mars 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé complet du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- prononcé la résiliation du bail ;

- condamné Monsieur [U] à payer la somme de 9.169,69 euros ;

- dit qu'à défaut d'avoir quitté volontairement les lieux, il sera procédé à l'expulsion des locataires;

- a condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation du 6 octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail ;

- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

- condamné in solidum M. [U], s'il devait revenir dans les lieux, et Mme [U] à payer à la société Partelios la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le 14 avril 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 juin 2022, Mme [U] a fait assigner en référé la société Partelios et M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, et sollicite, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision prononcée au profit de la société Partélios, statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [U] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection en ce que l'absence de reprise des paiements des loyers ne la privait pas de la sollicitation du délai de grâce visé à l'article 1343-5 du code civil, pouvant lui être accordé dans la limite de deux années.

En outre, l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation du fait d'un arrêt maladie de longue durée, elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 963,27 euros par mois et des indemnités de la Caisse d'allocations familiales. Dès lors, si la décision devait être exécutée, elle et ses deux enfants risqueraient de se retrouver sans domicile fixe, puisqu'elle aurait de grandes difficultés pour se reloger.

Par conclusions du 1er juillet 2022, la société Partelios habitat conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, que Mme [U] soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Partelios habitat expose que Mme [U] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire lors de la première instance, si bien que sa demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu est, au visa de l'article 514-3 alinéa 2, irrecevable.

Au surplus, la loi spéciale primant sur le droit commun, l'octroi de délais de paiement sollicité par Mme [U] était bien conditionné à la reprise du loyer courant, puisque fondé sur l'article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 articulant la résiliation judiciaire du bail et les procédures de surendettement.

Enfin, Mme [U] se contentant d'affirmer qu'il lui serait difficile de se reloger, sans en justifier les démarches, elle ne démontre aucunement le risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la mesure d'expulsion.

M. [U], présent en personne à l'audience, a indiqué que c'est important de stopper cette décision et qu'il n'était plus dans les lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel que Mme [U] n'a pas demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de sa décision.

Il lui appartient donc d'établir la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.

Ce n'est pas le cas de la situation financière dont elle justifie soit la perception d'indemnités journalières pour 900 € par mois environ et d'allocations familiales pour deux enfants de 132.08 € par mois, laquelle était la même que celle exposée devant le premier juge ;

Ce n'est pas davantage le cas d'une reprise de paiements partiels du loyer depuis le mois d'avril 2022 mise en place par l'UDAF dans le cadre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget, étant relevé que Mme [U] a indiqué avoir saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement dont la décision sera rendue le 23 septembre prochain ;

Enfin, Mme [U] n'établit pas les difficultés rencontrées pour son relogement puisqu'elle ne justifie pas de la suite donnée à la seule démarche qu'elle a entreprise en ce sens, à savoir le dépôt d'un dossier [Z] le 10 mai 2022.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de reformation, Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, si bien que sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ;

Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons Mme [N] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [N] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY Laurence DELAHAYE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juillet 2022, sous le numéro 22/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.