Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 14 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/00659
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 266
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 20/00659 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUNA - N° registre 1ère instance : 18/03684
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 16 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Madame [E] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 01 Août 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 04 Août 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, convoqué à l'audience par lettre simple en date du 01 Août 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
La société [4] n'était ni présente, ni représentée alors qu'elle avait sollicité une dispense de comparution à laquelle il ne pouvait être fait droit, la société [4] n'ayant jamais comparu s'agissant d'un premier appel du dossier.
Par un jugement du 16 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale s'agissant du taux IPP de 10% attribué à sa salariée Mme [E] [R], a :
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- fixé le taux IPP de Mme [E] [R] à 8%,
- condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 10 janvier 2022, qui en a relevé appel le 11 février 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer à 10% le taux IPP opposable à la société [4] qui a été attribué à sa salariée Mme [R].
A l'audience, la cour a demandé à la caisse qu'elle s'explique sur la recevabilité de son appel interjeté le 11 février 2022 à l'encontre du jugement du 16 décembre 2021 et qui lui a été notifié le 10 janvier 2022.
Par une note en délibéré communiquée au greffe le 15 décembre 2022, la caisse a reconnu qu'elle avait jusqu'au 10 février 2022 pour interjeter appel du jugement qui lui a été notifié le 10 janvier précédent.
Elle expose que le courrier, daté du 7 février 2022, a été déposé auprès de son prestataire [6] le 10 février 2022 et indique ne pas comprendre pourquoi il n'a été posté par ce dernier que le 11 février 2022.
Elle sollicite l'indulgence de la cour pour ce retard d'une journée selon elle totalement indépendant de sa volonté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la CPAM a accusé réception du courrier de notification de la décision le 10 janvier 2020.
La CPAM a relevé appel de ce jugement le 11 février 2020, soit postérieurement au délai d'un mois visé à l'article précité, ce qu'elle ne conteste pas.
En conséquence, l'appel relevé par la CPAM de la Côte d'Opale sera déclaré irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société [4] sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Déboute la société [4] de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 20/00659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.