Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
20/05406
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 343 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05406 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLOU

Jugement (N° 19/00488)

rendu le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTE

Madame [L] [M]

née le 26 novembre 1961 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [B] [X]

né le 12 juin 1960 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022

****

Mme [L] [M], divorcée de M. [B] [X] depuis le 26 janvier 2017, a relevé appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il :

- a fixé l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 1] à la somme de 620 euros à la charge de M. [X],

- a condamné en conséquence M. [X] à payer la somme de 3 720 euros à l'indivision post-communautaire au titre de cette indemnité,

- l'a déboutée de ses demandes tendant :

* à la condamnation de M. [X] :

> à lui payer une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à [Localité 3],

> à payer la somme de 60 000 euros à l'indivision post communautaire pour la perte de valeur de l'immeuble d'[Localité 3],

> à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive

* au retrait de la somme de 19 euros de la taxe foncière 2017 du compte d'administration de M. [X],

* au retrait des factures EDF 2016 et 2017 de 469,80 euros et 476,19 euros,

* à intégrer dans son compte d'administration les taxes d'habitation payées pour l'immeuble [Adresse 7], des assurances des biens communs, des dépenses non prises en compte par Maître [R], notaire, des dépenses relatives aux véhicules communs, excepté celles engagées pour le véhicule Toyota Corolla à hauteur de 1 020,20'euros,

* à la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1],

- a attribué préférentiellement à M. [X] la propriété de cet immeuble pour le prix de 115'000 euros,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 18 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs précités et de :

- fixer l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 1] à la somme de 730 euros à la charge de M. [X],

- condamner en conséquence M. [X] à payer à l'indivision postcommunautaire la somme de 4 380 euros à ce titre,

- le condamner également :

* à lui payer une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à [Localité 3],

* à payer à l'indivision post-communautaire :

> 60 000 euros pour la perte de la valeur de l'immeuble d'[Localité 3],

> 4 709 euros au titre du paiement des taxes d'habitation pour l'immeuble de la [Localité 6],

> 133 euros au titre des dépenses relatives aux véhicules communs,

> 8 250,22 euros au titre des dépenses non prises en compte par Me [R],

- ordonner :

* le retrait du compte d'administration de M. [X] :

> de la somme de 19 euros de la taxe foncière 2017,

> des factures EDF 2016 et 2017 de 469,80 euros et 476,19 euros,

* la réintégration sur son propre compte d'administration des taxes d'habitation payées pour l'immeuble [Adresse 7], des assurances des biens communs, des dépenses non prises en compte par Me [R], des dépenses relatives aux véhicules communs, excepté celles engagées pour le véhicule Toyota Corolla à hauteur de 1 020,20'euros,

* la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1],

- condamner M. [X] à lui verser les sommes de 4 000 euros pour résistance abusive et 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

M. [B] [X], par conclusions remises le 18 novembre 2022, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me'[H] [C].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité d'occupation pour l'immeuble indivis situé [Adresse 1]

Le principe du paiement de cette indemnité par M. [X] n'est pas discuté.

Me [W] [R], notaire chargé de la liquidation des droits respectifs des parties, a proposé de la fixer à 620 euros.

Mme [M] expose que l'immeuble en question était loué moyennant un loyer de 730'euros par mois et que M. [X] a contraint les locataires à le libérer pour l'occuper, de sorte qu'il léserait «'la communauté'» [lire «'l'indivision'»] en réglant une somme moindre.

Elle verse certes aux débats la photocopie d'une lettre des locataires datée du 21 mai 2018 dans laquelle ceux-ci écrivent «'Suite à la visite de M. [X] qui désire récupérer la maison du [Adresse 1], pour en faire son habitation principale, nous nous voyons contraints de libérer les lieux et ceci au 30 juin 2018'». Toutefois, M.'[X] produit pour sa part une attestation conforme aux exigences du code de procédure civile, datée du 19 août 2019, par laquelle ces derniers déclarent «'M. [X] nous a informés de son désir de récupérer son logement pour son usage personnel à l'issue du terme de notre bail. Nous avons eu une opportunité et d'un commun accord avec M.'[X], nous avons quitté le logement de la [Adresse 1]. Celui-ci nous a rendu notre caution'». Le premier juge a estimé à juste titre que cette attestation avait une force probatoire supérieure à la lettre susvisée.

Il est d'usage de fixer l'indemnité d'occupation à la valeur locative de l'immeuble affectée d'un coefficient de réduction situé entre 15 et 30 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation par rapport à la situation régie par un bail. La somme de 620 euros proposée correspond au montant du loyer antérieur réduit de 15 %, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a retenue.

Il appartiendra au notaire de déterminer la somme totale due par M. [X] à ce titre à la date du partage.

Sur la demande de paiement par M. [X] d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble d'[Localité 3]

L'article 815-9 du code civil dispose notamment que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La cour relève que Mme [M] demande la condamnation de M. [X] à lui payer une indemnité d'occupation pour ledit immeuble alors qu'une telle indemnité n'est due, le cas échéant, qu'à l'indivision.

Quoi qu'il en soit, il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose et qu'il incombe à celui qui allègue une jouissance privative d'en établir l'existence.

Si Mme [M] produit deux lettres des 22 avril et 2 mai 2015 par lesquelles elle demande à M. [X], par la plume de son conseil puis par elle-même, de lui «'restituer'» les clés de la maison d'[Localité 3], ce qui n'a pas de caractère probant, elle ne verse aucune pièce démontrant que M. [X] aurait usé privativement de cette propriété et surtout qu'elle n'y aurait pas eu accès alors que sa fille, Mme [U] [X], atteste que, comme le soutient l'intimé, une clé était déposée chez le voisin de l'immeuble, M. [G], et à la disposition de Mme [M] si elle en avait eu besoin, et que ce dernier l'atteste également, de sorte que l'impossibilité où elle se serait trouvée d'accéder à l'immeuble n'est pas objectivée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de Mme [M] en paiement de 60 000 euros à l'indivision post-communautaire pour la perte de valeur de l'immeuble d'[Localité 3]

Mme [M] soutient que l'immeuble, estimé 260'000 euros en 2016, a été vendu le 21 novembre 2018 pour 200'000 euros et que cette dévaluation n'est pas due aux fluctuations du marché immobilier mais au manque d'entretien des lieux par M. [X].

Elle ne justifie par aucune pièce de la valeur de l'immeuble en 2016, ni d'une vente à perte, ni a fortiori de ce que cette vente à perte serait imputable à M. [X] dont elle n'explique pas, au demeurant, pourquoi il aurait eu seul la charge de l'entretien de l'immeuble alors qu'il est établi qu'elle pouvait y accéder.

Le premier juge l'a déboutée à juste titre de cette demande.

Sur la demande de retrait du compte d'administration de M. [X] des factures EDF 2016 et 2017 de 469,80 euros et 476,19 euros relatives à l'immeuble d'[Localité 3]

C'est à juste titre également que le premier juge a débouté Mme [M] de cette demande dès lors qu'il n'est pas établi que M. [X] ait eu la jouissance privative de cet immeuble indivis.

Sur la demande de retrait du compte d'administration de M. [X] de la somme de 19'euros, taxe foncière 2017

Au compte d'administration de M. [X] a été notamment inscrite une taxe foncière 2017 de 19 euros se rapportant à [Localité 6]. Mme [M] produit l'avis d'imposition correspondant mentionnant son compte bancaire comme compte à débiter, de sorte que, M.'[X] ne formulant pas d'observation à ce sujet, il convient de faire droit à cette demande après infirmation du jugement.

Sur les autres demandes de Mme [M] relatives à son compte d'administration

Le paiement des taxes d'habitation de l'immeuble situé [Adresse 7], qui est le domicile de Mme [M], lui incombe et non à l'indivision.

En ce qui concerne les autres sommes exclues de son compte d'administration par le notaire et dont elle demande l'intégration à concurrence de 8 250,22 euros, elle n'en produit pas le détail avec référence de chaque pièce justificative et se contente de produire en vrac un certain nombre de factures.

Si les frais de l'assurance de l'immeuble indivis qu'elle occupe peuvent être pris en compte, au moins en ce qui concerne la part de ceux-ci concourant à la conservation de l'immeuble, non les garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, et si deux documents émanant de la MACIF font apparaître l'existence d'un contrat d'assurance habitation, elle ne fournit ni décompte de la somme à laquelle elle prétend à ce titre, ni les justificatifs correspondants.

Les diverses factures de magasins de bricolage ne permettent pas de connaître l'usage du matériel acquis ni d'en vérifier la nécessité ni même le bénéficiaire réel.

Les factures de garagistes ne permettent pas de déterminer l'existence de travaux indispensables pour la conservation des véhicules communs et de les distinguer des dépenses d'entretien courant liées à leur usage.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 1]

Il résulte de la combinaison des articles 831-2-1° et 1476 du code civil qu'un époux peut, consécutivement à son divorce, demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du logement familial qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à la date de la séparation.

M. [X] ne remplit pas ces conditions puisqu'il ressort des conclusions des parties, sauf mauvaise compréhension, que l'immeuble dont il demande l'attribution, qu'il occupe, n'était pas le logement familial. Le jugement ne peut donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle.

En revanche, Mme [M] ne motive nullement son refus de voir attribuer l'immeuble en question à M. [X] ni ne justifie d'une impossibilité d'un partage intégrant cette attribution, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme'[M] de sa demande tendant à voir ordonner la vente par licitation de l'immeuble dont il s'agit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [M]

Cette dernière ne démontre nullement la résistance alléguée de M. [X] à la vente de l'immeuble d'[Localité 3] ni, ainsi que cela a dit supra, une vente à perte de ce bien imputable à ce dernier. Cette demande n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [X]

Le caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [M] ne saurait résulter de la confirmation quasi intégrale du jugement et n'est pas autrement démontré, de sorte que cette demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il appartient à Mme [M], partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'elle indemnise l'intimé, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et assume la charge de ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] de sa demande tendant au retrait de la somme de 19 euros, correspondant à une taxe foncière 2017, du compte d'administration de M. [X],

- attribué préférentiellement à M. [X] la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1],

statuant à nouveau de ces chefs :

- ordonne le retrait de la somme de 19 euros, correspondant à une taxe foncière 2017, du compte d'administration de M. [X], et son inscription au compte d'administration de Mme [M],

- déboute M. [X] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 1],

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens d'appel et au paiement à M. [X] d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 20/05406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.