Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
21/00593
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/00593 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UKWY

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 4]

C/

S.A. BOUYGUES BATIMENT [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00810

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

la SELEURL Anne-Laure Denize

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE [Localité 4]

S.A. BOUYGUES BATIMENT [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-226 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-226

APPELANTE

****************

S.A. BOUYGUES BATIMENT [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société Bouygues Bâtiment [Localité 3] (la société), M. [P] (la victime) a, le 3 janvier 2006, été victime d'un accident pris en charge, le 27 février 2006, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).

La société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.

Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, déclaré inopposable à la société la décision litigieuse, avec toutes conséquences de droit, et condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle excipe de l'irrecevabilité du recours formé par la société, pour cause de prescription, et conclut au rejet de la demande en inopposabilité. Elle indique à l'audience renoncer au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte que son recours est recevable. Elle demande de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en l'absence de clôture de l'instruction qu'elle avait prolongée et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l'article 2224 du code civil :

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que conformément à la réglementation en vigueur, la décision de prise en charge litigieuse n'a pas été notifiée à la société. S'il résulte désormais d'une jurisprudence bien établie (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-25.886 FS-P ; 5 janvier 2023, n° 21-16.212 ) qu'en l'absence de texte spécifique, la prescription quinquennale prévue par le texte susvisé est applicable à l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, encore faut-il déterminer le point de départ de cette prescription, soit la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision qu'il conteste.

En l'occurrence, aucune des pièces produites ne permet de déterminer la date à laquelle la société a eu connaissance de la décision de prise en charge ; l'attestation de salaire versée aux débats par la caisse ne contient pas les éléments permettant de caractériser une telle connaissance.

Il s'ensuit que le recours de l'employeur n'est pas atteint par la prescription et qu'il est recevable.

Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie l'oblige, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de cette maladie ou de cet accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par le premier de ces textes (2e Civ., 17 janvier 2008, n° 07-13.354 ; et pour une application postérieure au décret du 29 juillet 2009 : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-25.433 F-B et 25 novembre 2021, n° 20-14.152 F-B).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a informé la société, par lettre du 3 février 2006, du recours à un délai complémentaire d'instruction, le certificat médical initial ne lui étant pas parvenu. Si la caisse n'était pas tenue de procéder à une enquête ou à l'envoi de questionnaires, il lui incombait, dès lors qu'elle avait notifié à la société un délai complémentaire d'instruction, même s'il s'agit uniquement de faire obstacle à une prise en charge implicite, de satisfaire de manière loyale à son obligation d'information en invitant la société à venir consulter le dossier et à présenter ses observations préalablement à sa décision. La caisse ayant pris sa décision sans respecter cette obligation, il ensuit que ladite décision est inopposable à la société. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable le recours formé par la société Bouygues Bâtiment [Localité 3] à l'encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de l'accident survenu à M. [P] le 3 janvier 2006 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux éventuels dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.