Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00397
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4G5
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification en omission de statuer d'un arrêt rendu le 7 Octobre 2022d'Appel de Paris- RG n° 20/04749
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [P] [J] né le 24 juillet 1969 à [Localité 8],
[Adresse 1]
SINGAPOUR
Madame [X] [F] épouse [J] née le 12 février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
SINGAPOUR
Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 15 juin 2020 remise à personne
Madame [R] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 12 juin 2020 remise à personne
Maître [B] [T] sous administration de Maître [A] [M], titulaire de l'office notarial sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Par arrêt du 7 octobre 2022, statuant sur l'appel interjeté par M. Et Mme [J] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement :
- condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 ;
- condamne M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 13 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Glimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faisant valoir que Mme [Y] est prénommée [R] mais que dans le dispositif de l'arrêt ce prénom a été orthographié '[R]' et que la décision a ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL HM Glimidi alors que cette société d'avocats a pour dénomination HM Galimidi, M. et Mme [J] ont déposé une requête en rectification de ces erreurs matérielles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que c'est par la suite d'erreurs matérielles que, dans le dispositif de l'arrêt, le prénom de Mme [Y] a été orthographié '[R]' au lieu de '[R]' et que la dénomination de la SELARL HM Galimidi a été orhographiée 'HM Glimidi' ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 7 octobre 2022 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
'Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016,'
et
'Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Glimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,'
PAR
'Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016,'
et
'Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Galimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 23/00397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.