Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
23/00397
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4G5

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification en omission de statuer d'un arrêt rendu le 7 Octobre 2022d'Appel de Paris- RG n° 20/04749

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [V] [P] [J] né le 24 juillet 1969 à [Localité 8],

[Adresse 1]

SINGAPOUR

Madame [X] [F] épouse [J] née le 12 février 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

SINGAPOUR

Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 15 juin 2020 remise à personne

Madame [R] [U] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 12 juin 2020 remise à personne

Maître [B] [T] sous administration de Maître [A] [M], titulaire de l'office notarial sis :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par arrêt du 7 octobre 2022, statuant sur l'appel interjeté par M. Et Mme [J] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement :

- condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 ;

- condamne M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 13 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016 ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Glimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Faisant valoir que Mme [Y] est prénommée [R] mais que dans le dispositif de l'arrêt ce prénom a été orthographié '[R]' et que la décision a ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL HM Glimidi alors que cette société d'avocats a pour dénomination HM Galimidi, M. et Mme [J] ont déposé une requête en rectification de ces erreurs matérielles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que c'est par la suite d'erreurs matérielles que, dans le dispositif de l'arrêt, le prénom de Mme [Y] a été orthographié '[R]' au lieu de '[R]' et que la dénomination de la SELARL HM Galimidi a été orhographiée 'HM Glimidi' ;  qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la rectification de l'arrêt du 7 octobre 2022 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

'Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016,'

et

'Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Glimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,'

PAR

'Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. et Mme [J] la somme de 52 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2016,'

et

'Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [C] [G] à payer à M. et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL HM Galimidi et de Maître Thomas Ronzeau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 23/00397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.