Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
22/03346
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03346 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFT

Ordonnance de référé n° 2022000744 rendue le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTS

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française

& Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française

demeurant chacun au [Adresse 4]

représentés par Me Louise Bargibant, avocat constitué, substitué par Me Matthieu Bourdais, avocats au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Maroc)

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pierre Noël, avocat constitué aux lieu et place de Me Dominique Sprimont, avocats au barreau de Douai,

DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant deux actes sous seing privé du 27 octobre 2020, M. [C] [T] a cédé à M. [L] [K], d'une part, et à M. [U] [K], d'autre part, 500 parts qu'il détenait dans le capital de la société DA Distribution pour le prix de 17 500 euros, les actes prévoyant un paiement en trente-cinq mensualités de 500 euros à compter du 5 novembre 2020.

Par acte du 22 mars 2022 M. [T] a assigné MM. [L] et [U] [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision sur les sommes impayées en vertu de ces actes de cession.

Les défendeurs n'ont pas comparu et par ordonnance du 22 avril 2022, le président du tribunal a :

- condamné solidairement par provision MM. [L] et [U] [K] à payer à M. [T] la somme de 12 300 euros en application de l'échéancier des contrats de cession du 27 octobre 2020 conclus entre les parties et arrêtée au 5 avril 2022,

- condamné les mêmes avec la même solidarité à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,65 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022 MM. [K] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance.

L'avis de fixation de l'affaire, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, a été adressé par le greffe le 8 septembre 2022 et les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022 et ce dernier a constitué avocat le 19 septembre suivant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre suivant.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 les appelants demandent à la cour de :

- déclarer recevable et fondé leur appel,

- constater qu'ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- leur accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois afin de régler les sommes restant dues à la date de la décision à intervenir en application de l'échéancier des contrats de cession du 27 octobre 2020,

- condamner M. [T] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Un nouveau conseil s'est constitué pour l'intimé le 2 décembre 2022 et par conclusions remise au greffe et notifiées le 6 décembre 2022, M. [T] à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer l'ordonnance,

à titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance faisant droit aux délais de paiement,

- limiter les délais à un maximum de 12 mois afin de régler les sommes restant dues et reprises dans l'ordonnance,

- rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme deviendra de plein droit exigible,

- en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la révocation de la clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'intimé explique que son précédent conseil a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé d'exercer son activité 'fin 2022', ce qui aurait conduit à un changement de conseil nécessitant le transfert et la reprise de l'intégralité du dossier, mais ne communique aux débats aucune pièce relative aux difficultés qu'il aurait éventuellement rencontrées pour préparer sa défense alors qu'il a eu connaissance de la date de la clôture avec la signification de l'avis de l'article 905 dès le 9 septembre 2022.

Dans ces conditions, et à supposer même que l'avocat de l'intimé ait fait valoir ses droits à la retraite après sa constitution le 19 septembre 2022 et avant la clôture intervenue le 16 novembre 2022, il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant que la clôture soit révoquée.

Sur la réformation de l'ordonnance

Il n'est soulevé aucun moyen pour remettre en cause la condamnation provisionnelle prononcée par l'ordonnance déférée qui sera en conséquence confirmée dans son intégralité.

Sur la demande de délai de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l'appui de leurs demandes, les appelants invoquent uniquement les difficultés financières de la société DA Distribution sans faire état de leur situation personnelle ni justifier de leurs ressources ou de leurs charges, de sorte que, même si les difficultés de la société DA Distribution sont établies, il n'est pas démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité de régler les sommes dues à M. [T] et la cour n'est pas en mesure d'apprécier dans quelles conditions un échelonnement de la dette pourrait être envisagé.

La demande de délai sera en conséquence rejetée.

Vu l'article 696 du code de procédure civile il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants et, par voie de conséquence, de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révoquer la clôture de l'instruction ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute MM. [U] et [L] [K] de leur demande de délai de paiement ;

Condamne in solidum MM. [U] et [L] [K] aux dépens d'appel ;

Déboute MM. [U] et [L] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/03629

MOTIFS En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instanc…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/03346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.