Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19/02233
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02233 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MI4V
[D]
C/
URSSAF [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Mars 2019
RG : 16/01231
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
[K] [D]
né le 16/09/1955 à [Localité 3]
Chez Madame [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arthur-léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] (le cotisant) est affilié à la Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant. Par lettre recommandée du 10 mai 2016, il a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse du Régime social des indépendants (RSI) en date du 13 avril 2016, signifiée le 29 avril 2016, relative à des cotisations et majorations de retard dues pour la période'des 3e et 4e trimestres 2015, pour un montant total de 4'790 euros.
Par jugement du 4 mars 2019 ( RG 16/01231), le tribunal de grande instance de Lyon a':
- Déclaré le recours recevable mais mal fondé';
-Confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants';
-Validé la contrainte du 13 avril 2016, signifiée le 29 avril 2016, à la demande de la caisse RSI pour la somme de 3'716 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période'des 3e et 4e trimestres 2015;
- Condamné le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants, outre les frais de signification de la contrainte';
-Condamné le cotisant à payer à l'URSSAF ' Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné le cotisant à payer la somme de 222,96 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile';
-Débouté le cotisant de ses autres demandes';
- Condamné le cotisant aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2019, le cotisant a interjeté «'appel en nullité'» du jugement.
Le cotisant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas signé cet avis, le courrier étant retourné par les services postaux avec la mention «'Destinataire inconnu à l'adresse'». Conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffier a invité la partie adverse à procéder par voie de signification.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) justifie avoir fait régulièrement citer M. [K] [D] à l'audience du mardi 6 décembre 2022 de la cour d'appel de Lyon, par acte d'huissier remis à sa personne le 17 mars 2022.
Le cotisant n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2022et n'a pas sollicité d'être dispensé de comparaître.
L'URSSAF [Localité 2], aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de':
A titre principal':
Déclarer l'appel irrecevable';
Condamner le cotisant au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire':
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Lors de l'audience du 6 décembre 2022, le conseil de l'URSSAF a maintenu ces demandes et a sollicité en outre la condamnation du cotisant à verser une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l'abus de procédure.
L'arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF soutient que l'appel est irrecevable dès lors que le montant du litige est inférieur à 4'000 euros.
Selon l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable lors du prononcé du jugement entrepris, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
Toutefois, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS), la décision du tribunal est susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige, en application de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale tant dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 que dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la période d'assujettissement en litige.
Au cas présent, il convient de constater que le pôle social du tribunal de grande instance a été saisi d'une opposition à une contrainte pour le recouvrement d'une somme totale de 4790 euros, laquelle, par référence aux mises en demeure des 8 octobre 2015 et 23 décembre 2015, comprend les sommes respectivement de 540 euros et 538 euros au titre des CSG-CRDS pour les troisième et quatrième trimestres 2015.
Dès lors, nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris, l'appel formé par le cotisant est recevable.
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, M. [K] [D], bien que régulièrement cité à comparaître, n'est ni présent, ni représenté à l'audience du 6 décembre 2022. Il n'a pas davantage sollicité l'autorisation d'être dispensé de se présenter l'audience ni de formuler ses prétentions par écrit.
N'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
Sur la demande de l'URSSAF aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande, présentée oralement à l'audience des débats, n'est cependant étayée ni par l'allégation de faits propres à la fonder, ni par l'allégation du préjudice qui en serait résulté.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] [D], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel.
En considération de l'équité, M. [K] [D] sera condamné à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l'appel de M. [K] [D] recevable';
CONFIRME le jugement entrepris (RG 16/01231) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] aux fins de dommages-intérêts';
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens'd'appel ;
CONDAMNE M. [K] [D] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2023, sous le numéro 19/02233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.